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samedi 31 octobre 2009

Publication de la loi HADOPI 2


La loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite loi HADOPI 2, a été publiée au Journal Officiel du 29 octobre 2009, après que ses dispositions aient, pour l'essentiel, été validées par le Conseil Constitutionnel par une décision en date du 22 octobre 2009.

Cette loi très controversée prévoit notamment que les personnes qui téléchargent illégalement des œuvres protégées sur Internet peuvent, par décision judiciaire, "être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur".

Il est toutefois précisé que "lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services ".

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 20 octobre 2009

La loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME


La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, a été publiée au Journal Officiel du 20 octobre 2009.

Cette loi, qui a été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel, prévoit un certain nombre de mesures en faveur des petites entreprises.

Elle impose, notamment, aux établissements de crédit de notifier par écrit, avec un préavis de 60 jours, toute diminution ou interruption de facilités de trésorerie (autorisation de découvert...) ou de concours accordés aux entreprises pour une durée indéterminée.

Cette innovation est particulièrement importante, en cette période de crise économique, puisque de nombreuses entreprises viables se trouvaient jusqu'alors obligées de déposer leur bilan suite à une rupture brutale des concours qui leur étaient accordés par leur Banque.

L'établissement de crédit est en outre tenu, sur demande de l'entreprise concernée, faire connaître à cette dernière les raisons de cette réduction ou interruption.

Cette loi précise par ailleurs que les établissements de crédit doivent fournir aux entreprises qui sollicitent un prêt ou qui en bénéficient, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande.

Cette disposition devrait permettre d'éviter les refus de crédit abusifs.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 11 octobre 2009

Copropriété : effet rétroactif de l'annulation de la désignation du Syndic


Par un arrêt en date du 9 septembre 2009 (pourvoi N° 08-16109), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle de manière très stricte que l'annulation judiciaire de la désignation d'un Syndic de Copropriété a un effet rétroactif.

Ceci signifie que lorsque la désignation du Syndic est annulée, celui-ci doit être considéré comme n'ayant pas eu le pouvoir de convoquer les Assemblées de Copropriété ayant eu lieu postérieurement à sa désignation.

Toutes ces Assemblées devront dès lors être annulées, du seul fait de l'annulation de la désignation du Syndic, à condition, toutefois, qu'une procédure judiciaire ait été initiée dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Cet arrêt reprend une solution désormais constante depuis 2004.

Son texte est le suivant :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 janvier 2008), que la société RCG Participations a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Jean de Noailles, tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, la société CGCI, dont la désignation renouvelée par assemblée générale du 17 septembre 1999 a été annulée par jugement irrévocable du 19 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles aux dépens."

Obligation de mise en garde du Banquier : une nouvelle décision importante


Par un arrêt en date du 24 septembre 2009 (pourvoi n°08-16345), la première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que les Tribunaux sont tenus, lorsque l'emprunteur, poursuivi par sa Banque, invoque le caractère fautif et abusif de l'octroi de crédit qui lui a été consenti, de rechercher si cet emprunteur doit être considéré ou non comme un emprunteur averti et, dans la négative, si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde, au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt.

Cet arrêt signifie donc qu'à défaut de pouvoir justifier qu'elle a bien rempli son obligation de mise en garde, la Banque engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur considéré comme non averti.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société GE Capital Bank, devenue GE Money Bank, qui avait consenti à Mme X... un prêt, dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le fils de celle ci, l'a assignée en paiement du solde de la somme prêtée ; que reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., alors âgée de 71 ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses co contractants, que lors de la souscription du contrat Mme X... avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1 827 euros quand ceux ci atteignaient mensuellement la somme de 690 euros, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et, par motifs propres, que si Mme X... et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers Mme X... n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GE Money Bank aux dépens."

samedi 19 septembre 2009

La proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving


Une proposition de loi relative "à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe" a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 par Jean-Marc Ayrault et un certain nombre d'autres députés.

Il n'est cependant pas certain que cette proposition soit un jour adoptée.

Elle émane en effet de l'opposition et est en totale contradiction avec le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation présenté par le gouvernement qui est actuellement en cours d'examen.

Cette proposition de réforme est toutefois particulièrement intéressante et se montre très audacieuse, contrairement au projet de loi gouvernemental.

Elle vise, notamment, à interdire :

- les crédits revolving ;
- les hypothèques rechargeables ;
- la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Elle prévoit également :

- d'augmenter le délai de rétractation ;
- de créer un fichier national des crédits aux consommateurs ;
- de modifier les dispositions légales relatives au taux annuel global (TEG) et au taux usuraire ;
- de réguler les contrats de prêt à taux variable.

Si cette proposition était adoptée, elle permettrait, de tout évidence, de réduire de manière importante les situations de surendettement, lesquelles sont malheureusement de plus en plus fréquentes à l'heure actuelle.

Le texte de cette proposition peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 8 septembre 2009

Taux Effectif Global erroné : une décision importante


Par un arrêt en date du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17737), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, dans l'hypothèse où la Banque subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance-incendie, il incombe à cette Banque de s’informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du Taux Effectif Global (TEG), dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.

Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de cette assurance n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.

En l'absence de prise en compte du coût de cette assurance dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.

L'enjeu est dès lors particulièrement important puisqu'en pratique, de très nombreux contrats de prêt sont concernés.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :

Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de ... de Rive-de-Gier à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière La P... rejette la demande de la caisse de ... de Rive-de-Gier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

mardi 25 août 2009

La loi sur le travail dominical


La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 "réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires" a été publiée.

Ses dispositions principales sont les suivantes :

"Article 1
Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »

Article 2

I. ― L'article L. 3132-3 du code du travailest ainsi rédigé :

« Art.L. 3132-3.-Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

II. ― Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 3132-3-1.-Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. »

III. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque » sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».

IV. ― Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.

V.-L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :

« Art.L. 3132-25.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art.L. 3132-25-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.

« Art.L. 3132-25-2.-La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.

« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
« ― d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;
« ― ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;

« ― le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.

« Art.L. 3132-25-3.-Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
« L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
« En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. « Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« Art.L. 3132-25-4.-Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
« A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
« En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

« Art.L. 3132-25-5.-Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.


« Art.L. 3132-25-6.-Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »


VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 3132-13 du même code, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».


VII. ― L'article L. 3132-21 du même code est abrogé."

lundi 24 août 2009

Stage en Cabinet d'Avocat


Le Cabinet d'Avocat de Maître Yann Gré, situé 15, rue du Général Leclerc, 94000 Créteil, recherche, dans le cadre de son développement, un stagiaire, étudiant en droit, de niveau Bac+4 ou plus.

Ce stagiaire devra être disponible à compter du 1er septembre 2009.

Il sera, notamment, chargé d'effectuer des recherches juridiques, de participer au suivi et à l'étude des dossiers et d'effectuer des démarches et formalités.

Il devra maitriser l'outil informatique et aura une activité généraliste.

Les candidatures doivent être adressées par email à l'adresse suivante : contact@yanngre.com.

dimanche 16 août 2009

La loi marocaine relative à la protection des données à caractère personnel


Inspirée de la célèbre loi française Informatique et Libertés, la loi marocaine n° 09-08 - relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel - a été publiée au Bulletin Officiel Marocain n° 5744 du 18 juin 2009, après avoir été promulguée par Décret n° 2-09-165 du 21 mai 2009.

Cette loi crée une Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), dont le rôle est similaire à celui de la CNIL française, et qui dispose de pouvoirs importants.

Elle harmonise, en pratique, le traitement des données personnelles, au Maroc, avec le droit européen et, notamment, avec la Directive Communautaire n° 95/46.

Cette réforme était devenue nécessaire au regard du recours de plus en plus fréquent à l'offshoring (centres d'appels délocalisés...), nécessitant le respect de cette Directive.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Safi

samedi 15 août 2009

vendredi 14 août 2009