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mardi 1 mars 2011

Crédit Immobilier : le coût du cautionnement mutuel imposé par la Banque doit être pris en compte dans le calcul du TEG


Aux termes d'un arrêt de principe en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-14977) la Première Chambre de la Cour de Cassation indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsque le Taux Effectif Global (TEG) figurant sur l'offre de prêt ne prend pas en compte le coût du cautionnement mutuel, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pourra être prononcée.

Il s'agit donc d'une sanction particulièrement lourde pour les établissements de crédit.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;

Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ."

dimanche 6 février 2011

La réforme de la représentation devant les Cours d'Appel


En préparation depuis plus de deux ans, la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'Appel a finalement été adoptée. 

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a été publiée au Journal Officiel du 26 janvier 2011. 

Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, supprime la profession d'Avoué et entraîne sa fusion avec la profession d'Avocat.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant ici.

dimanche 14 novembre 2010

Surendettement : le décret du 29 octobre 2010


La réforme du surendettement, résultant de la loi du 1er juillet 2010, est entrée en vigueur le 1er novembre 2010.

Un décret n° 2010-1304 en date du 29 octobre 2010 est venu compléter cette loi en  modifiant en profondeur la procédure de surendettement.

Ce long décret apporte d'importants changements à la partie règlementaire du Code de la Consommation relative au surendettement.

L'objectif de cette réforme est d'accélérer et de simplifier le déroulement de la procédure.

Le texte complet du décret du 29 octobre 2010 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication de la loi portant réforme des retraites


La très controversée loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre 2010, après que ses dispositions aient été, pour l'essentiel, validées par le Conseil Constitutionnel.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

lundi 20 septembre 2010

Crédit revolving : publication d'un décret


Le décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 apporte des précisions sur les règles qui seront désormais applicables aux publicités en faveur des contrats de crédit renouvelable (ou crédit revolving), consécutivement à l'adoption de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation.

Ces publicités devront comporter des informations sur le coût du crédit.

Elles devront comporter des exemples informatifs portant, selon la nature du crédit, sur des montants de 500, 1.000 ou 3.000 Euros.

Elles devront également mentionner la durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Par ailleurs, lorsque la publicité mentionnera un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini devra illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit et non les conditions promotionnelles.

Selon ce décret, l'exemple représentatif devra indiquer : 

- Sa nature d'exemple ;

- Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant ;

- Le cas échéant, que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative ” ;

 - Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Le texte de ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Copropriété : un arrêt important


Par un arrêt en date du 8 septembre 2010 (pourvoi n°09-15554), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles le statut de la Copropriété  est susceptible de s'appliquer.

La Cour de Cassation a en effet jugé qu'il ne peut pas y pas avoir de copropriété en l'absence d'existence de parties communes.

Cette décision est fondée sur l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que le statut de la copropriété "régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes".

La Cour de Cassation fait une application stricte de cet article.
  
A la lecture de l'arrêt du 8 septembre 2010, il apparaît désormais nécessaire de "caractériser l'existence de parties communes" pour pouvoir appliquer le statut de la copropriété à un bien immobilier.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 23 août 2010

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation


La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée au Journal Officiel.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien

Cette loi, dont la genèse fut particulièrement longue, vise, principalement, selon ses promoteurs, à garantir une commercialisation plus responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes surendettées. 

Elle transpose en outre certaines dispositions de la Directive Européenne du 23 avril 2008 relatives aux contrats de Crédits à la Consommation.

Cette loi prévoit, notamment, un encadrement plus important de la publicité relative aux crédits. 

Elle réglemente par ailleurs plus strictement les activités de rachat ou de regroupement de crédits ainsi que les crédits renouvelables ou crédits "revolving".

Elle impose ainsi que chaque échéance d’un crédit renouvelable comprenne, désormais, un amortissement minimum du capital emprunté. 

Elle réforme par ailleurs les règles applicables aux cartes de fidélité des grandes surfaces afin que l’obtention d’un crédit soit dissociée de manière effective de l’offre d’un avantage commercial. 

Cette loi oblige en outre les organismes de crédit à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Elle allonge également de 7 à 14 jours le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur. 

Dans le même ordre d'idée, elle relève de 21.500 à 75.000 Euros le montant maximum des prêts pour lesquels les règles de protection des consommateurs prévues par le Code de la Consommation s'appliquent de manière automatique.

La loi prévoit, enfin, d’accélérer les procédures de surendettement.

Cette loi constitue donc une avancée importante, même si elle se révèle insuffisante pour faire face aux situations de surendettement qu'affrontent de nombreux ménages.

mercredi 30 juin 2010

La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée





La LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été publiée. 

Il s'agit d'une innovation particulière importante, qui permettra de protéger le patrimoine personnel des créateurs d'entreprise en affectant à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel. 

Ce nouveau dispositif pourra s'appliquer à tout entrepreneur en nom propre : commerçant, auto-entrepreneur, agent commercial, artisan, exploitant agricole ou membre d'une profession libérale.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 14 juin 2010

Crédit à la Consommation et bordereau de rétractation : une décision importante


Par un arrêt (pourvoi n° 08-20403) en date du 14 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision particulièrement importante.

Par cette décision, la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de nombreux Tribunaux d'Instance concernant le formulaire de rétractation devant figurer sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur lorsqu'il souscrit un contrat de crédit à la consommation.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation considère, en application des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-13 du Code de la Consommation que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit  être déchu de son droit aux intérêts. 

Cette décision, qui s'appliquera, notamment, à tous les contrats de crédit revolving, signifie donc qu'à chaque fois qu'un établissement de crédit ne sera pas en mesure de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, il perdra son droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts, y compris ceux déjà versés.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel ; que celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ; que pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi incident ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane la somme de 16 746, 94 euros au titre du prêt n° ..., l'arrêt rendu le 14 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire occitane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque populaire occitane ;

La loi encadrant la profession d'Agent Sportif


La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'Agent Sportif, a été publiée au Journal Officiel.

Cette loi modifie les règles applicables aux Agents Sportifs de manière importante.

Elle remplace un certain nombre de dispositions du Code du Sport et ajoute de nouveaux articles à ce dernier.

Le texte de cette loi est le suivant :
Article 1 :

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés :
« Art.L. 222-5.-L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
« La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.
« Toute convention contraire au présent article est nulle.
« Art.L. 222-6.-Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 €.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.
« Art.L. 222-7.-L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Art.L. 222-8.-L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
« Art.L. 222-9.-Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
« 4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
« Art.L. 222-10.-Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Art.L. 222-11.-Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
« 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
« Art.L. 222-12.-Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
« Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
« Art.L. 222-13.-Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
« Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
« Art.L. 222-14.-Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
« Art.L. 222-15.-L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
« L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 222-16.-Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
« Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
« Art.L. 222-17.-Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
« Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
« Art.L. 222-18.-Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives :
« 1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
« 3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
« Art.L. 222-19.-Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
« 1° Non-communication :
« a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
« Art.L. 222-20.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
« 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.
« Art.L. 222-21.-Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
« Art.L. 222-22.-Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 :

L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° Les agents sportifs. »



Article 3 :

Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

Article 4 :

I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22.
II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.

Article 5 :

A l'article L. 131-19 du code du sport, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références : « L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

dimanche 2 mai 2010

Droit des étrangers : deux décisions importantes


Le Conseil d'Etat a rendu le 7 avril 2010 deux arrêts particulièrement importants concernant le droit au séjour des étrangers malades.

La loi prévoit qu'un titre de séjour doit être délivré à " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."

Or, dans un certain nombre de pays, les traitements médicaux sont très couteux, de sorte que, même s'ils existent, les patients peu fortunés ne peuvent pas en bénéficier.

De nombreuses décisions récentes considéraient qu'un titre de séjour ne pouvait pas être accordé à un étranger malade si un traitement était disponible dans son pays d'origine, même si son coût était prohibitif.

Par ces deux décisions, le Conseil d'Etat, adopte une solution contraire.

Il indique que l'Administration doit prendre en compte le coût global du traitement, et les ressources de la personne concernée.

Dans l'hypothèse, où cette dernière ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour des raisons financières, un titre de séjour doit lui être octroyé.
Ces deux décisions peuvent être consultées en cliquant sur ces liens :


Réforme du Crédit à la Consommation : le projet de loi a été adopté par l'Assemblée Nationale


Le Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, le 27 avril 2010.

Il a été transmis au Sénat le 28 avril 2010, pour qu'il soit examiné en seconde lecture.

Ce projet, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, comporte un certain nombre d'innovations devant être saluées, mais se montre insuffisant pour protéger efficacement les consommateurs, notamment pour ce qui concerne les crédits reconstituables ou crédits revolving.

Il comporte, par ailleurs, des dispositions importantes concernant la procédure de surendettement.