Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 12 septembre 2019

Saisie immobilière : Maître Yann Gré évite la vente du bien de ses clients.

Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil par une société de cautionnement mutuel.

Sur les conseils de Maître Gré, ces derniers ont déposé un dossier de surendettement.

Le Juge de l'Exécution a en conséquence rendu un jugement en date du 5 septembre 2019 (RG N°18/00186)  ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la mise en place d'un plan dans le cadre de la procédure de surendettement.

Taux de période : la Cour d'Appel de Toulouse sanctionne le CREDIT AGRICOLE.


Par arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG N°18/00169) a une nouvelle fois confirmé que l'absence de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionnée par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt.

La Cour indique qu'"il y a lieu de faire droit à cette demande, l'absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d'intérêt".

Elle précise que : "Cette sanction n'est pas disproportionnée dès lors que la règlement en matière de crédit est d'ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif".

Maître GRE fait débouter la société CREATIS de ses demandes par la Cour d'Appel de Paris.

Des clients de Maître Yann GRE étaient poursuivis par la société CREATIS qui leur réclamait une somme de 68.417,17 Euros.

Par jugement en date du 26 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait débouté cette société de ses demandes.

La société CREATIS avait fait appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 juillet 2019, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG N° 17/11148) a confirmé cette décision en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

La Cour d'Appel a, notamment, considéré que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas justifié.

lundi 26 août 2019

Forclusion : le Tribunal d'Instance de Paris rejette les demandes de la CAISSE D'EPARGNE contre un client de Maître Yann Gré.

La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicitait la condamnation d'un client de Maître Yann Gré au paiement des sommes de 5.999,21 Euros et 4.682,35 Euros au titre de deux contrats de crédit à la consommation, ainsi que divers frais.

Par jugement en date du 25 juillet 2019 (RG 11-17-16-0399), le Tribunal d'Instance de Paris a débouté cette banque de ses demandes en jugeant que sa créance était frappée par la forclusion, comme le soutenait Maître Yann Gré, les demandes de la Banque ayant été formées plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Le Tribunal a en outre condamné la CAISSE D'EPARGNE au paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

Cession de créance : Maître Yann GRE fait rejeter les demandes de la société 1640 devant le Tribunal de Chartres.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par une société dénommée 1640 INVESTISSEMENT qui avait initié une procédure de saisie des rémunérations à son encontre.

Cette société soutenait avoir acquis une créance résultant d'un jugement rendu en 1993 au profit de la société COFIDIS.

(Le client de Maître Gré n'avait jamais eu connaissance de ce jugement, qui mentionnait l'adresse du domicile de son ex épouse).

Le Tribunal d'Instance de Chartres a, par jugement en date du 18 juillet 2019 (RG 11-18-000665), suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et débouté la société 1640 INVESTISSEMENT de sa demande en considérant que cette société ne démontrait pas avoir acquis la créance de la société COFIDIS.

Cette société est en outre condamnée à verser une somme de 500 Euros au titre des frais de procédure.

dimanche 7 juillet 2019

TEG erroné et année lombarde : nouvelles condamnations des Banques.


Trois décisions récentes sanctionnent des erreurs commises par les Banques.

- La première de ces décisions concerne le taux de période :

Par arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG n° 17/02929) a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en considérant qu’« aucun taux de période exact, ou n’affectant le calcul du T.E.G. que dans une mesure inférieure à la décimale, ne figure au contrat pour ce qui concerne le calcul du T.E.G. définitif appliqué à l’opération de prêt conclue entre les parties. 

Cette carence a pour conséquence l’absence de toute stipulation d’intérêts conventionnels valable de sorte que c’est à̀ juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de cette stipulation d’intérêts et a ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel. 

La sanction s’appliquant dès la conclusion du contrat, le taux d’intérêt légal devant être appliqué au prêt est celui existant à la date du 3 février 2011, et ce pour toute la durée du prêt, celui-ci n’ayant jamais comporté de clause de variation du taux d’intérêts ». 

- La deuxième décision concerne la problématique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours) :

Par un jugement en date du 25 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Guéret (RG N°17/00608) a condamné le recours à cette année de 360 jours dite lombarde par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dans les termes suivants :

« Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation, la conclusion d’un contrat de prêt doit, comme pour toute prestation de services, s’accompagner d’une information préalable sur les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment les modalités d’application du taux, dont la seule mention est insuffisante, et que ces caractéristiques doivent donc figurer sur l’offre de crédit ;

Attendu que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile (365 ou 366 jours), et non sur celle de l’année lombarde (360 jours), lorsque le calcul fait intervenir un taux quotidien (Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-16651, Bull. 132) ; 

que dans une telle hypothèse, la clause mentionnant les modalités d’application du taux, et selon laquelle «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû̂, au taux fixé aux conditions particulières, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours», qui induit un surcoût clandestin, est abusive (recommandation n° 05- 02 de la Commission des clauses abusives – BOCCRTF du 20 septembre 2005) ; qu’elle doit dès lors être déclarée non écrite, de même que le taux indiqué devenu sans pertinence en l’absence de toute mention de ses modalités d’application (CA Limoges, 7 février 2019, n°18/00156) ; 

Attendu qu’en l’espèce, il apparait, au vu des tableaux d’amortissement définitifs :

— que pour le prêt de 85.000 €, débloqué le 7 mars 2011, les intérêts au taux de 3,80 % inclus dans la première mensualité appelée le 5 avril 2011 (29 jours plus tard), soit 260,19 €, ont été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet 85.000 x 3,80 x 29 / 36000 =260,19 € alors que seuls 85.000 x 3,80 x 29 / 36500 = 256,63 € auraient du être comptés ; 

— que pour le prêt de 30.800 €, débloqué en trois fois (18.263 € le 7 mars 2011, 8.650 € le 18 mars 2011, et 3.887 € le 30 juin 2011), les intérêts au taux de 3,20 % réclamés le 5 avril 2011 (60,92 €) après les deux premiers déblocages ont là encore été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet (18.263 x 3,2 x 11 / 36000) 1 (26.913 x 3,2 x 18 * 36000) = 60,92 € alors que seuls (18.263 x 3,2 x 11 / 36500) + (26.913 x 3,2 x 18 / 36500) = 60,08 € auraient dû être comptés ;

Attendu que là encore, il ne peut être raisonnablement soutenu que les emprunteurs, simples particuliers, auraient dû, dès le paiement de ces échéances, s’apercevoir de leur caractère indu ; 

que la fin de leur ignorance légitime des faits fondant leur action se situe donc avec la consultation d’un professionnel ; 

Attendu que la sanction de ces anomalies se confond avec celle que justifie l’indication de TEG erronés ; qu’il convient donc de prévoir que le taux légal de l’époque de la souscription (0,38 % l’an) se substituera pour chacun des prêts au taux conventionnel… »

- La dernière décision concerne un Taux Effectif Global (TEG) erroné, ne prenant pas en compte le coût de l’assurance.

Par un arrêt en date du 25 juin 2019, la Cour d’Appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG N°17/02741) a, une nouvelle fois, condamné les pratiques de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Cette décision a considéré que l’adhésion à une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie conditionnait l’octroi du prêt et que le coût de cette assurance devait dès lors être pris en compte dans le calcul du TEG.

Au regard des caractéristiques du prêt souscrit, elle a jugé que le taux de cotisation à l’assurance s’établissait sur chaque tête à 0,20 % du capital emprunté, de sorte que le TEG annoncé était nécessairement erroné et affecté d’une erreur de calcul supérieure à une décimale.

La Cour relève que « la sanction d’une erreur affectant le TEG d’un prêt … est … la nullité de la stipulation conventionnelle relative aux intérêts et, dès lors la substitution du taux d’intérêts légal au taux contractuel ».

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Ces trois décisions condamnent donc les erreurs commises par la Banque en jugeant que la seule sanction applicable est la nullité de la stipulation d’intérêts.

dimanche 23 juin 2019

TEG erroné : sanction confirmée


Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, pourvoi n°18.17863) a, à nouveau, confirmé que "l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel".

Cette décision, qui fait suite à celle du 22 mai 2019, est donc particulièrement favorable aux emprunteurs.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 14 novembre 2012, M. X (l’emprunteur) a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (la banque) un prêt personnel d’une durée de trois mois, d’un montant de 80 000 euros, assorti d’un taux effectif global (TEG) de 0,568 % mensuel ; qu’à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque l’a assigné en remboursement ; qu’il a sollicité la déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels et sa condamnation à l’indemniser en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu’après avoir relevé que l’emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu’il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d’appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 89 965,38 euros ...

lundi 3 juin 2019

TEG erroné : la Cour de Cassation confirme que la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts.


Certains Tribunaux ont tendance à considérer que la sanction applicable en cas de Taux Effectif Global (TEG) erroné serait la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et non la nullité de la clause d'intérêts.

Pour ces Tribunaux, cette déchéance pourrait n'être que partielle ou même symbolique.

Toutefois par un arrêt en date du 22 mai 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-16281), la Cour de Cassation vient mettre un terme à cette polémique, en rappelant de manière très nette les règles applicables.

Elle rappelle, dans des termes de principe que "l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts" et casse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui avait jugé que la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. ... ... ... ... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, en substitution de l'intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l'assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages- intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu'en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l'emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens.


lundi 25 mars 2019

Un client du Cabinet reçoit un chèque de 689.509,26 Euros.


Un client de Maître Yann Gré vient de recevoir un chèque de 689.509,26 Euros suite à une longue procédure judiciaire gagnée. 

Cession de créance : Maître GRE fait annuler les poursuites contre son client.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet de poursuites émanant d'une société dénommée MCS & ASSOCIES qui soutenait avoir acquis une créance résultant de jugements rendus en 1992 et 1993 au profit d'une banque.

Par jugement en date du 12 mars 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG 18/05703) a suivi l'argumentation de Maître Gré et a annulé les poursuites effectuées par cette société en indiquant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de sa créance et qu' "en l'absence d'éléments suffisants pour caractériser la qualité de créancier de MCS & ASSOCIES, le commandement ... sera annulé".

Cette société a en outre été condamnée à régler 1.500 Euros au titre des frais de procédure.

TEG erroné : la Cour de Cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA.


Par décision en date du 14 mars 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-21.567), la Cour de Cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA déposée dans les termes suivants : «  Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l’établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l’obligeant dans les termes d’un contrat qu’il n’a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » 

La Cour de Cassation a estimé que cette question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle concernait en réalité exclusivement une règle jurisprudentielle et non la loi en elle même ou son interprétation.

Même si elle ne se prononce pas sur le fond, cette décision de la Cour de Cassation conforte cette règle jurisprudentielle.

Sa motivation complète est la suivante :

"Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l’inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l’intérêt légal ; qu’il s’ensuit que la question n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité".

Interview de Maître Yann Gré sur le site capital.fr

Un article, publié sur le site capital.fr, est consacré à un projet d'ordonnance concernant les sanctions applicables aux irrégularités affectant certain crédits (TEG erroné, année lombarde).



Cet article est intitulé "Crédit immobilier : le gouvernement pourrait réduire la protection des emprunteurs".

Maître Yann Gré a été interrogé par le journaliste ayant rédigé cet article et donne son avis sur ce projet de réforme et les moyens, pour les emprunteurs, d'y faire face.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.