Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 5 décembre 2021

Maître Yann Gré fait débouter la société INTRUM de ses demandes.

Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société INTRUM DEBT FINANCE, qui lui réclamait le paiement de sommes d'argent sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne en 2013 au profit d'une autre société.

La cliente de Maître Yann Gré avait fait opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 (RG n° 11-20-000735), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a considéré que la société INTRUM DEBT FINANCE ne démontrait pas la réalité de la cession de la créance litigieuse à son profit.

Cette société a donc été déboutée de ses demandes contre la cliente de Maître Gré et a été condamnée à lui verser une indemnité de 500 Euros au titre des frais de procédure.


Saisie immobilière : Maître Yann Gré obtient la suspension d'une procédure.


Une cliente de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière.

Cette procédure avait, déjà, fait l'objet d'une première suspension, en raison d'une première procédure de surendettement.

Par un jugement en date du 4 novembre 2021, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a ordonné une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière, suite au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement. 


Surendettement : Maître Yann Gré fait effacer 101.000 Euros de créances par le Tribunal de Villejuif.

Par jugement en date du 19 novembre 2021 (RG n°11-21-000669), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Villejuif (94) a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a, en dépit du recours d'un créancier, adopté un plan de surendettement prévoyant l'effacement des dettes de ses clients à hauteur de 101.468,51 Euros.

Ces derniers n'auront à effectuer, en tout et pour tout, qu'un règlement unique de 1.700 Euros correspondant au montant de leur épargne PERCO.


dimanche 19 septembre 2021

Réforme du droit des sûretés : l'Ordonnance du 15 septembre 2021



Dans une relative indifférence, une réforme importante du droit des sûretés est intervenue suite à la publication de l
’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Selon la présentation faite par le gouvernement, cette réforme poursuit trois objectifs :

- La sécurité juridique : L'ordonnance modernise les textes et rassemble dans le Code Civil des règles qui étaient éparpillées dans divers Codes et Lois.

Le renforcement de l’efficacité des sûretés : Selon la présentation qui en est faite, la réforme aurait pour objectif  d'encadrer les motifs de contestation de son engagement par la caution. 

Ce point est problématique car il risque d'avoir pour conséquence de réduire les droits du justiciable.

Par ailleurs, toutes les sûretés pourront être conclues par voie électronique. Ce point est, là encore, discutable.

Le renforcement de l’attractivité du droit français : L'ordonnance abroge un certain nombre de règles considérés comme obsolètes.

Un registre unique des sûretés mobilières, consultable sur internet, sera mis en place. 

Selon le gouvernement  ce registre permettra aux créanciers de connaître immédiatement l’ensemble des garanties déjà constituées par celui qui souhaite obtenir du crédit.

Cette réforme semble, avant tout, conçue dans l'intérêt des créanciers. 

Elle soulève plusieurs interrogations.

Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien

mardi 20 juillet 2021

Maître Yann Gré fait débouter la société HOIST FINANCE de ses demandes par le Tribunal d'Aix en Provence.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence par la société suédoise HOIST FINANCE, qui se présentait comme leur créancier et qui avait initié une procédure de saisie immobilière à leur encontre.

La société HOIST FINANCE réclamait une somme de 140.419,08 Euros aux clients de Maître Yann Gré, en soutenant avoir acquis une créance émanant, à l'origine, de la société SYGMA BANQUE, et qui aurait été transmise à plusieurs sociétés successives.


Par jugement en date du 12 juillet 2021 (RG N°20/03796), le Juge de l'Exécution a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a débouté cette société de ses demandes en considérant qu'elle ne démontrait pas avoir acquis la créance en question, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir.


lundi 22 mars 2021

Maître Yann Gré fait condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser 230 506,61 Euros de dommages et intérêts à ses clients.


Des clients de Maître Yann Gré avaient initié une procédure contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice.

Cette Banque leur avait en effet consenti un prêt immobilier assez surprenant, remboursable en deux phases, dans le cadre d'un contrat d'épargne construction.

Ce crédit devait, en partie être remboursé à une banque allemande dans le cadre d'un montage complexe.

Le Tribunal Judiciaire de Charleville Mézières, saisi de cette affaire, a, par jugement en date du 15 mars 2021 (RG n°19/01271), condamné la Banque au paiement d'une somme de 230.506,61 Euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre des frais de procédure.



lundi 22 février 2021

Cession de créance : Maître Yann Gré fait une nouvelle fois rejeter les demandes de la société INTRUM comme un de ses clients.


Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société INTRUM devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Juvisy sur Orge.

Cette société soutenait avoir acquis une créance très ancienne d'un organisme de crédit dénommé CA CONSUMER FINANCE, qui venait lui même aux droits d'une autre société.

Par jugement en date du 6 novembre 2020 (RG N° 11-19-001467), le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a débouté la société INTRUM de ses demandes, en estimant que la preuve de la cession de la créance n'était pas apportée.

La motivation retenue par le Tribunal est la suivante : "La simple production de l'acte de cession de créance, qui ne comporte aucun élément d’authentification dénué d'ambiguïté permettant de rattacher la créance de Monsieur X à ce document, à défaut de production du fichier contenu dans la clé USB qui liste les créances effectivement cédées ne permet pas de rapporter la preuve de la cession de créance litigieuse. L'acte de cession ne permet pas de rattacher la créance litigieuse au débiteur, celui-ci étant incomplet et une attestation établie a posteriori par le cédant ne peut suffire à palier au caractère incomplet de l'acte de cession".

Le Tribunal a également condamné cette société à payer une indemnité de 500 Euros au client de Maître Gré au titre des frais de procédure. 


mardi 29 décembre 2020

Crédit à la consommation et bordereau de rétractation : une décision importante de la Cour de Cassation


Le contentieux relatif au bordereau de rétraction devant figurer sur les offres de crédit à la consommation est ancien.

Pendant longtemps, les Tribunaux ont sanctionné l'absence de ce bordereau par la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, dès lors qu'un tel bordereau ne figurait pas sur l'exemple de l'offre remise par cette dernière au Tribunal.

La position de la Cour de Cassation avait cependant évolué et cette dernière avait inversé la charge de la preuve au détriment de l'emprunteur, qui devait prouver que ce bordereau ne lui avait pas été remis.

Par un arrêt en date du 21 octobre 2020 (Première Chambre Civile, pourvoi n° 19-18.971), la Cour de Cassation adopte une solution nettement plus favorable au consommateur.

Cette décision précise que la signature par l’emprunteur d'une offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur  lui a remis un bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Cet arrêt est bienvenu dans la mesure où il est très fréquent que les offres de prêt ne comportent pas de bordereau de rétraction mais indiquent, en très petits caractères, que l'emprunteur reconnait qu'un tel bordereau lui a été remis.

La déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée dès lors que le prêteur ne sera pas en mesure de justifier de la remise effective du bordereau de rétractation à l'emprunteur.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), suivant acte du 5 février 2013, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... (l’emprunteur) un crédit à la consommation.

2. A la suite d’échéances demeurées impayées et du placement sous curatelle de l’emprunteur, prononcé par jugement du 18 février 2015, la banque l’a, par actes des 8 et 9 juin suivants, assigné ainsi que l’UDAF des Hautes-Pyrénées, prise en qualité de curateur (le curateur), en paiement du solde du prêt. L’emprunteur a notamment demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l’absence de remise du bordereau de rétractation prévu à l’article L. 311-12 du code de la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L’emprunteur et l’UDAF, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts et de condamner le premier au paiement d’une certaine somme à la banque, alors «  qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a remis à l’emprunteur le formulaire de rétractation détachable visé par l’article L. 311-12 du code de la consommation ; que, si l’existence d’une clause au sein de l’offre de prêt aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation peut être considérée comme un indice, il appartient à l’emprunteur d’établir d’autres éléments à l’effet de prouver la remise effective du bordereau de rétractation ; qu’en décidant que le seul fait que l’emprunteur ait reconnu, à travers une clause de l’offre de prêt, la remise du bordereau permettait de présumer la réalité de la remise du bordereau sans constater l’existence d’autres éléments de nature à corroborer la réalité de l’exécution de son obligation par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, pris en leur rédaction applicable à la cause.  »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Il résulte de ces textes que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

6. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

7. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

8. L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

9. Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

10. Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur, l’arrêt énonce que la reconnaissance écrite par celui-ci, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l’emprunteur n’apporte pas la preuve de l’absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 23 687,71 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter du 18 février 2015, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.


dimanche 27 décembre 2020

Maître Yann Gré a été élu membre du Conseil de l'Ordre du Barreau du Val de Marne.



Suite aux élections ordinales qui se sont déroulées le 24 novembre 2020, Maître Yann Gré a été élu membre du Conseil de l'Ordre du Barreau du Val de Marne pour les années 2021, 2022 et 2023.



TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner COFIDIS et la BNP PARIBAS.

Si certains Tribunaux ont choisi d'adopter une position hostile aux contestations relative au Taux Effectif Global (TEG) d'un prêt, cette position est loin d'être généralisée.

Maître Yann Gré vient ainsi d'obtenir la condamnation de la société COFIDIS par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Villejuif (94).


Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a, par jugement en date du 30 novembre 2020 (RG 1-19-002061) : 

- Prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'offre de crédit signée le 7 octobre 2016 ;

- Dit que le taux d'intérêt débiteur stipulé dans l'offre de prêt sera substitué par le taux d'intérêt légal du 2ème semestre 2016 à compter du 7 octobre 2016, date de la conclusion du contrat ;

- Ordonné à la société COFIDIS d'établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat à communiquer à Monsieur X, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;

- Condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur X le surplus d'intérêts versés par le débiteur ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur X une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de cette décision, le Tribunal a, notamment, sanctionné l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt.

De même, par jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire d'Orléans (RG n°18/00927) a donné raison à des clients de Maître Yann Gré, qui contestaient la régularité du TEG d'un prêt qui leur avait été consenti par la BNP PARIBAS.



Le Tribunal a prononcé une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts et a réduit le taux d'intérêt applicable au prêt en enjoignant à la Banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 30 Euros par jour de retard.

Il a également condamné la Banque au paiement d'une indemnité de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

lundi 5 octobre 2020

Un article du Parisien cite Maître Yann Gré, à propos d'un litige relatif à un rachat de créance.


 

Maître Yann Gré a été interrogé par LE PARISIEN dans le cadre d'un article paru le 5 octobre 2020, concernant la thématique du rachat de créances anciennes par des officines aux pratiques douteuses.

Vous pouvez consulter cet article en cliquant sur le lien suivant :

Une femme de ménage emprunte 30 000 francs il y a 22 ans, on lui réclame 30 000 euros !


dimanche 5 juillet 2020

TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner le CREDIT AGRICOLE par la Cour d’Appel de Paris.

La jurisprudence concernant la sanction des TEG erronés était progressivement devenue difficile à suivre. 

Des dossiers quasi identiques pouvaient en effet donner lieu à des décisions opposées, d’un Tribunal à l’autre.

Un arrêt et un avis rendus le 1er juin 2020 par la Première Chambre de la Cour de Cassation semblaient augmenter cette incertitude.

L’arrêt rendu le 1er juillet 2020 par le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris (RG N° 17/21838) semble donner une nouvelle grille de lecture concernant cette problématique.

Cet arrêt donne raison à des clients de Maître Yann Gré, qui contestaient des irrégularités affectant le prêt qu’ils avaient souscrits.

La Cour confirme que l’indication d’un TEG erroné, inférieur de plus d’une décimale au TEG réel, doit être sanctionnée.

En l’espèce, la Cour applique la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque. 

Elle prononce cette déchéance à hauteur de 7.000 Euros, en prenant en compte « la durée initiale du prêt », mais également « l’importance de l’erreur relevée » (un peu plus d’une décimale).

La Banque est donc condamnée au rembourser cette somme de 7.000 Euros aux emprunteurs. Elle est également condamnée à rembourser une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (frais de procédure), pour l’appel, ainsi qu’une somme de 1.800 Euros, sur le même fondement, pour la première instance.