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lundi 19 novembre 2007

Publication du Décret relatif au Juge Délégué aux Victimes


La création d'un Juge Délégué aux Victimes avait été annoncée au début de l'été.

Le Décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 définit les attributions de ce nouveau Juge.

Selon ce Décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 2 janvier 2008, "Le Juge Délégué aux Victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes".

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Aux termes de ce Décret, les attributions d'administration judiciaire du Juge Délégué aux Victimes seront les suivantes :

« Art. D. 47-6-4. - Le juge délégué aux victimes peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement, et demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions.

« Selon la nature de la demande, le juge transmet celle-ci au magistrat du siège ou du parquet territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées, et en avise la victime et son avocat.

« Art. D. 47-6-5. - Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.

« Art. D. 47-6-6. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'obligation d'indemniser la victime prévue par le 5° de l'article 132-45 du code pénal. Il en est de même pour l'obligation de contribuer aux charges familiales ou de s'acquitter des pensions alimentaires, prévue par le 4° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-7. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'interdiction d'entrer en relation avec la victime prévue par le 13° de l'article 132-45 du code pénal ou par l'interdiction de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille, prévue par le 9° de cet article. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues par le 19° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-8. - Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.

« Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.

« Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.

« Art. D. 47-6-9. - Sans préjudice de l'application des articles D. 49-64 à D. 49-74, le juge délégué aux victimes peut recueillir et transmettre au juge de l'application de peine les demandes de la victime tendant à être informée de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas en être informée.

« Art. D. 47-6-10. - Pour l'exercice des attributions prévues par le présent chapitre, le juge délégué aux victimes est assisté par le greffe du tribunal de grande instance.

« Art. D. 47-6-11. - Les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes en application des dispositions du présent chapitre constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


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