Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
Affichage des articles dont le libellé est recherches infructueuse. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est recherches infructueuse. Afficher tous les articles

mercredi 4 novembre 2026

Procès-verbal de recherches infructueuses : savoir que le débiteur est parti n'est pas savoir où il vit.

Procédure civile · Saisie immobilière · Signification des actes

 


Note sous Cass. 2e civ., 22 octobre 2026, n° 23‑21.606, F-B (cassation partielle)

Par Maître Yann Gré, Avocat au Barreau du Val-de-Marne

 

Lorsque le créancier ignore légitimement l'adresse où vit son débiteur, il fait signifier au dernier domicile connu, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le juge ne peut annuler cette signification, ni la saisie immobilière qui en procède, au seul motif que le créancier savait que le débiteur n'y demeurait plus : pour l'annuler à ce titre, il doit constater que le créancier connaissait sa véritable adresse. L'insuffisance des recherches de l'huissier de justice doit, elle aussi, être caractérisée concrètement.

L'arrêt (extraits)

7. Il résulte de ce texte que si, à la date de la signification, le requérant ignore légitimement l'adresse à laquelle réside effectivement le destinataire, il fait procéder à cette signification au dernier domicile connu.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il avait été procédé à la signification au dernier domicile connu du destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le requérant avait connaissance de sa véritable adresse, a privé sa décision de base légale.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insuffisance des diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cass. 2e civ., 22 oct. 2026, n° 23‑21.606, arrêt n° 1105 F-B, cassation partielle[1]

En matière de saisie immobilière, la validité de la signification du titre exécutoire commande souvent tout le reste. Un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié (art. 503 du code de procédure civile) ; si la signification est nulle, le commandement valant saisie perd son fondement. La signification faite selon les modalités de l'article 659, au terme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, est à cet égard un terrain de discussion récurrent devant le juge de l'exécution.

L'affaire tranchée par la Cour de Cassation le 22 octobre 2026 en offre une illustration. Par un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, un tribunal de commerce avait condamné le gérant d'une société en liquidation judiciaire à payer 150 000 euros au liquidateur, en sa qualité de dirigeant. Le jugement lui avait été signifié le 24 juin 2019 selon les modalités de l'article 659. Le 19 janvier 2022, le liquidateur lui faisait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'assignait à l'audience d'orientation. Par un jugement du 30 janvier 2023, le juge de l'exécution annulait la signification du jugement et, par voie de conséquence, le commandement. La cour d'appel de Limoges confirmait cette décision le 6 juillet 2023.

Pour la cour d'appel, le liquidateur avait commis une « négligence fautive » en faisant signifier le jugement en un lieu où il savait que le gérant ne résidait plus. Elle relevait en outre que l'huissier de justice avait relaté des diligences identiques à celles d'un acte antérieur et qu'il n'avait pas pris attache avec les services postaux.

Deux questions étaient ainsi posées. Le créancier qui sait que son débiteur a quitté sa dernière adresse connue commet-il une faute en l'y faisant signifier ? L'insuffisance des recherches de l'huissier peut-elle se déduire de leur répétition ou de l'absence de démarche auprès de La Poste ? La deuxième chambre civile censure les deux raisonnements, pour manque de base légale. Elle casse l'arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, et renvoie l'affaire à la cour d'appel de Poitiers. Rendu en formation restreinte, après avis de l'avocate générale, l'arrêt est publié au Bulletin.

La décision précise ce qui rend légitime le recours au dernier domicile connu (I), puis la manière dont doit être appréciée la suffisance des recherches de l'huissier (II).

I. Le dernier domicile connu, lieu légitime de la signification

La Cour tire de l'article 659 un critère, l'ignorance légitime de l'adresse effective (A), qui disqualifie le raisonnement fondé sur la seule connaissance du départ du débiteur (B).

A. L'ignorance légitime de l'adresse effective

L'article 659 du code de procédure civile organise la signification à la personne qui n'a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ». L'huissier de justice, aujourd'hui commissaire de justice, dresse alors un procès-verbal où il « relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ». Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il adresse au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie du procès-verbal et de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puis l'avise le jour même par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. L'article 693 sanctionne ces prescriptions par la nullité, dont le régime est celui des actes de procédure (art. 694)[2].

Le paragraphe 7 de l'arrêt dégage de ce texte une règle que celui-ci ne formule pas en ces termes : « si, à la date de la signification, le requérant ignore légitimement l'adresse à laquelle réside effectivement le destinataire, il fait procéder à cette signification au dernier domicile connu ». Trois précisions en découlent. La connaissance s'apprécie à la date de la signification. Elle porte sur l'adresse où le destinataire réside effectivement. L'ignorance doit enfin être légitime, ce qui réserve, selon nous, le cas du créancier qui détient l'information sans l'exploiter.

La règle s'articule avec une jurisprudence publiée qui fait du dernier domicile connu une exigence. La signification faite selon les modalités de l'article 659 en un lieu autre que la dernière adresse connue « ne vaut pas notification » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19‑14.893, F-P+B+I)[3]. Le dernier domicile connu est ainsi le seul lieu où la signification peut être faite lorsque l'adresse effective est inconnue ; si cette ignorance est légitime, le choix de ce lieu ne peut être reproché au créancier, la régularité de l'acte dépendant alors des recherches qu'il relate. L'appréciation de la connaissance au jour de l'acte n'est pas davantage nouvelle. La Cour avait approuvé, sous un contrôle léger, une cour d'appel qui avait jugé qu'une remise d'acte faite plusieurs mois auparavant, dans une autre affaire et à une autre résidence, par le même officier ministériel, n'établissait pas que celui-ci connaissait la résidence exacte du destinataire au jour de la signification (Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91‑18.994)[4].

B. Savoir que le débiteur est parti n'est pas savoir où il vit

La cour d'appel de Limoges avait déplacé le critère. Elle reprochait au créancier d'avoir fait signifier le jugement en un lieu où il savait que le destinataire ne résidait plus. Or cette connaissance n'est pas une faute dans le mécanisme de l'article 659 : elle en est la prémisse. Le procès-verbal de recherches suppose précisément que le destinataire ne se trouve plus à la dernière adresse connue et qu'on ignore où il vit. Le reproche adressé au liquidateur revenait à lui interdire la seule voie que le texte lui ouvrait.

La Cour casse donc l'arrêt : il résultait des constatations des juges du fond que la signification avait été faite au dernier domicile connu ; ceux-ci n'avaient pas retenu que le créancier connaissait la véritable adresse du débiteur (§ 9). Le critère pertinent est la connaissance de l'adresse effective, non celle du départ. L'arrêt ne se prononce pas expressément sur la charge de la preuve. En pratique, le débiteur qui conteste la signification devra produire les éléments de nature à établir que le créancier connaissait, au jour de l'acte, l'adresse à laquelle il vivait, ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; à défaut, il lui restera à démontrer l'insuffisance des recherches relatées (II). Les preuves utiles sont classiques : correspondances que le créancier lui a adressées à sa nouvelle adresse, actes qui lui y ont été remis, mentions figurant dans des écritures ou des décisions antérieures.

II. Les diligences de l'huissier, appréciées concrètement

L'arrêt écarte deux motifs impropres à établir l'insuffisance des recherches (A), mais sa portée doit être située avec précision (B).

A. Deux motifs impropres à caractériser l'insuffisance des recherches

L'exigence de diligences précises n'est pas remise en cause. La deuxième chambre civile juge de longue date que le procès-verbal doit relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire et que le juge ne peut se déterminer sur des mentions préimprimées sans relever les diligences concrètes et précises de l'huissier (Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 94‑21.973). Elle censure de même la décision qui valide la signification par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier avait accompli des investigations complètes (Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 06‑11.211)[5].

L'arrêt du 22 octobre 2026 applique la même exigence en sens inverse. Pour juger les recherches insuffisantes, la cour d'appel s'était fondée sur deux éléments : les diligences relatées étaient identiques à celles d'un acte antérieur ; l'huissier n'avait pas interrogé les services postaux. La Cour y voit des « motifs impropres à caractériser l'insuffisance des diligences » (§ 13). La répétition ne prouve rien par elle-même : des recherches menées à la même adresse, auprès des mêmes interlocuteurs, peuvent légitimement aboutir au même constat. Quant à la démarche postale, l'article 659 ne la mentionne pas. L'arrêt n'en fait pas pour autant une diligence inutile : il juge que son absence ne caractérise pas, à elle seule, l'insuffisance des recherches. Encore faut-il que les circonstances la rendent pertinente, ce qu'il appartient au juge de constater. Le pourvoi soulignait d'ailleurs que la cour d'appel avait elle-même constaté le retour des courriers adressés au débiteur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », sans rechercher s'il faisait suivre son courrier.

La rigueur demeure entière sur le contenu de l'acte. Un mois plus tôt, à propos de la signification à domicile, la troisième chambre civile a approuvé une cour d'appel d'avoir exactement énoncé que les vérifications de l'huissier devaient figurer dans l'acte lui-même, de sorte qu'un courrier explicatif établi a posteriori ne pouvait le valider. Elle a de même approuvé la cour d'appel d'en avoir exactement déduit l'insuffisance de mentions préimprimées, dont les cases « voisin » et « boîtes aux lettres » avaient été cochées, lorsque l'acte mentionnait deux adresses sans expliquer pourquoi l'huissier avait écarté celle qui constituait la dernière adresse connue dans la procédure (Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 24‑16.497)[6]. Les deux décisions se répondent. L'acte doit faire apparaître des diligences réelles ; la nullité suppose, à l'inverse, que soit établie leur insuffisance, ou la connaissance qu'avait le requérant de l'adresse effective du destinataire.

B. Une cassation pour manque de base légale, riche d'enseignements pour la saisie immobilière

Les deux cassations sont prononcées pour manque de base légale. La Cour ne valide pas la signification ; elle reproche aux juges du fond de l'avoir annulée par des motifs insuffisants. La cour d'appel de Poitiers pourra retenir de nouveau la nullité si elle constate que le liquidateur connaissait la véritable adresse du gérant, ou si elle caractérise, par des motifs pertinents, l'insuffisance des recherches. L'arrêt ne marque aucun revirement ; sa publication signale une précision utile des conditions d'application de l'article 659.

Pour le débiteur saisi, la contestation se prépare sur le terrain de la preuve. Elle doit être formée au plus tard à l'audience d'orientation, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf si elle porte sur un acte de procédure postérieur à cette audience (art. R. 311‑5 du code des procédures civiles d'exécution). Il faut y réunir les éléments établissant que le créancier connaissait l'adresse effective au jour de la signification, ou que les recherches relatées étaient insuffisantes au regard de sa situation. Il faut aussi démontrer le grief causé par l'irrégularité, la nullité de la signification obéissant au régime des vices de forme (art. 694 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile)[7].

L'enjeu dépasse la saisie en cours. Une signification nulle ne fait pas courir le délai de recours, qui part de la notification du jugement (art. 528), de sorte que le débiteur peut encore, en l'absence d'autre notification régulière, exercer une voie de recours contre la décision ; l'article 528‑1 ferme toutefois le recours à titre principal à la partie qui a comparu lorsque le jugement n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé. Si la décision a été rendue par défaut, ou réputée contradictoire au seul motif qu'elle était susceptible d'appel, elle est en outre non avenue faute d'avoir été notifiée dans les six mois de sa date (art. 478). L'espèce permet d'en mesurer la portée, à titre d'hypothèse. Le jugement du 3 juin 2019 était réputé contradictoire, alors que l'assignation du 15 février 2019 avait elle-même donné lieu à un procès-verbal de recherches : cette qualification semble donc tenir à la seule possibilité d'un appel (art. 473). Si la cour de renvoi annulait la signification du 24 juin 2019, le gérant pourrait soutenir, faute d'autre notification régulière dans les six mois, que le jugement est non avenu ; ce n'est plus la seule saisie, mais le titre lui-même, qui serait alors en cause.

Pour le créancier et le commissaire de justice, la leçon est symétrique : signifier au dernier domicile connu, conserver la trace de ce qui fondait l'ignorance de l'adresse effective, relater dans l'acte lui-même des recherches précises et adaptées à la situation du destinataire.

L'article 659 n'exige pas de l'huissier qu'il retrouve le débiteur à tout prix. Il exige des recherches réelles, relatées avec précision, puis une signification au dernier domicile connu lorsque l'adresse effective est légitimement ignorée. Savoir que le débiteur est parti ne rend pas l'acte nul ; il faut établir que le créancier savait où il vivait, ou que les recherches ont été réellement insuffisantes.  

*
*       * 

En pratique

·   Débiteur saisi : soulever la nullité de la signification au plus tard à l'audience d'orientation (art. R. 311‑5 du code des procédures civiles d'exécution).

·   Prouver que le créancier connaissait l'adresse effective au jour de l'acte : courriers reçus à la nouvelle adresse, actes antérieurs, écritures ou décisions qui la mentionnent.

·   Lire le procès-verbal : des mentions préimprimées ou une explication donnée après coup ne suffisent pas à justifier les recherches.

·   Mesurer l'enjeu : une signification nulle ne fait pas courir le délai de recours contre le jugement (art. 528 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 528‑1) et peut, dans certains cas, rendre le jugement non avenu (art. 478).

 


 

Yann Gré

Avocat au Barreau du Val-de-Marne · Chargé d’enseignement à l’UPEC

16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil · Tél. : 01 49 81 99 70

contact@yanngre.com

https://www.yanngre.com



[1] Cass. 2e civ., 22 oct. 2026, n° 23‑21.606, arrêt n° 1105 F-B : https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8187a10202137362c06. Arrêt attaqué : CA Limoges, ch. civ., 6 juill. 2023, n° 23/00169 : https://www.courdecassation.fr/decision/64a7b0433bcaf505db6966c6

[3] Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19‑14.893, F-P+B+I, § 4 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042113128

[4] Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91‑18.994, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029325

[5] Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 94‑21.973, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035995 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 06‑11.211, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055344

[6] Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 24‑16.497, F-D, § 7 à 9 : https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d636c27382d0992e548a