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lundi 25 janvier 2010

Conjoints de français et demande de visa : une décision importante



L'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par le Conseil d'Etat (requête n° 316959) est particulièrement important.

Il précise que si la délivrance d'une la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour, il n'est, en revanche, pas nécessaire  que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, laquelle est compétente pour procéder à la double instruction de la demande de titre de séjour et de la demande de visa.

Selon cette décision, le dépôt d'une demande de carte de séjour en tant que conjoint de français, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement intéressante, qui aura vocation à s'appliquer à de nombreuses situations.

Son texte complet est le suivant :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DIALLO, de nationalité guinéenne, a épousé en France, le 28 janvier 2006, M. A, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 31 octobre 2006, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police du 3 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme A, contre cette décision ; que, par un arrêt du 3 avril 2008, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;


Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ; 


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;


vendredi 8 janvier 2010

Publication de la loi de finances pour 2010



La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a été publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2009.

Cette loi a été en partie censurée par le Conseil Constitutionnel.

C'est notamment le cas des dispositions concernant la "taxe carbone".

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.


mardi 15 décembre 2009

La question prioritaire de constitutionnalité



Le nouvel article 61-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, permet aux citoyens d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi en vigueur.

Il s'agit d'une innovation très importante qui modifie en profondeur le droit français.

L'article 61-1 de la Constitution prévoit que "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation."

Une loi organique n° 2009-1523 en date du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, détaille les modalités qui s'appliqueront à la "question prioritaire de constitutionnalité".

Cette loi ajoute, notamment, les dispositions suivantes à l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil Constitutionnel :

" Chapitre II bis

De la question prioritaire de constitutionnalité

Section 1 Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation

Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
 

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
 

Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
 

Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
 

Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
 

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
 

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
 

Art. 23-3. - Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
 

Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
 

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
 

En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
 

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

Section 2 Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation

Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
 

Art. 23-5. - Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.
 

En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
 

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
 

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.
 

Art. 23-6. - Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.
 

Le premier président avise immédiatement le procureur général.
 

L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.
 

Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s'imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spécialement concernée et d'un conseiller de cette chambre.
 

Pour l'application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué qu'il désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les conseillers de la chambre.
 

Art. 23-7. - La décision motivée du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.

La décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.

Section 3 Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

Art. 23-8. - Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
 

Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.

Art. 23-9. - Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.
 

Art. 23-10. - Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
 

Art. 23-11. - La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
 

Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
 

La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
 

Art. 23-12. - Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire. »


Cette réforme, particulièrement importante, entrera en vigueur le 1er mars 2010.

Le texte complet de la loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

vendredi 27 novembre 2009

Salariés étrangers : publication d'une nouvelle circulaire


Suite à l'annulation de la circulaire du 7 janvier 2008 par le Conseil d'Etat, le Ministère de l'Immigration a rédigé une nouvelle circulaire NOR : IMI/K/09/00092/C, en date du 24 novembre 2009, concernant les modalités de délivrance des cartes de séjour portant la mention "salarié" au titre de l'admission exceptionnelle au séjour (article L 313-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile).

Cette circulaire est accompagnée par une annexe qui détaille les critères qui devront être mis en oeuvre par les Préfectures.

Le texte de la circulaire peut être consulté en cliquant sur le lien.

Le texte de l'annexe peut être consulté en cliquant ici.

dimanche 22 novembre 2009

Régularisations par le travail : annulation de la circulaire du 7 janvier 2008



Aux termes d'un arrêt n° 314397, en date du 23 octobre 2009, le Conseil d'Etat a annulé la circulaire N°IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des salariés étrangers. (Cf. présentation de la circulaire, sur ce blog ; texte de cette circulaire, ici)

Le texte intégral de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

samedi 21 novembre 2009

Obligation de mise en garde de la Banque : précisions de la Cour de Cassation




Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation vient apporter des précision intéressantes sur l'obligation de mise en garde du Banquier.

Aux termes de l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20274) par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.

Le texte complet de cette décision est le suivant :


" Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Laval Trois Croix (la caisse) a consenti à Mme X... un prêt de 87 658,18 euros en vue du financement d'un fonds de commerce, prêt dont Mme Y..., sa mère, s'est rendue caution ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; que cette dernière a invoqué un manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ; 

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une indemnité égale au montant de la dette, l'arrêt retient que le préjudice découlant du manquement de la caisse à son devoir de mise en garde envers Mme Y... consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du montant de son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la caisse de crédit mutuel Laval Trois Coix la somme de 38 112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes."

samedi 31 octobre 2009

Publication de la loi HADOPI 2


La loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite loi HADOPI 2, a été publiée au Journal Officiel du 29 octobre 2009, après que ses dispositions aient, pour l'essentiel, été validées par le Conseil Constitutionnel par une décision en date du 22 octobre 2009.

Cette loi très controversée prévoit notamment que les personnes qui téléchargent illégalement des œuvres protégées sur Internet peuvent, par décision judiciaire, "être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur".

Il est toutefois précisé que "lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services ".

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 20 octobre 2009

La loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME


La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, a été publiée au Journal Officiel du 20 octobre 2009.

Cette loi, qui a été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel, prévoit un certain nombre de mesures en faveur des petites entreprises.

Elle impose, notamment, aux établissements de crédit de notifier par écrit, avec un préavis de 60 jours, toute diminution ou interruption de facilités de trésorerie (autorisation de découvert...) ou de concours accordés aux entreprises pour une durée indéterminée.

Cette innovation est particulièrement importante, en cette période de crise économique, puisque de nombreuses entreprises viables se trouvaient jusqu'alors obligées de déposer leur bilan suite à une rupture brutale des concours qui leur étaient accordés par leur Banque.

L'établissement de crédit est en outre tenu, sur demande de l'entreprise concernée, faire connaître à cette dernière les raisons de cette réduction ou interruption.

Cette loi précise par ailleurs que les établissements de crédit doivent fournir aux entreprises qui sollicitent un prêt ou qui en bénéficient, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande.

Cette disposition devrait permettre d'éviter les refus de crédit abusifs.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 11 octobre 2009

Copropriété : effet rétroactif de l'annulation de la désignation du Syndic


Par un arrêt en date du 9 septembre 2009 (pourvoi N° 08-16109), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle de manière très stricte que l'annulation judiciaire de la désignation d'un Syndic de Copropriété a un effet rétroactif.

Ceci signifie que lorsque la désignation du Syndic est annulée, celui-ci doit être considéré comme n'ayant pas eu le pouvoir de convoquer les Assemblées de Copropriété ayant eu lieu postérieurement à sa désignation.

Toutes ces Assemblées devront dès lors être annulées, du seul fait de l'annulation de la désignation du Syndic, à condition, toutefois, qu'une procédure judiciaire ait été initiée dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Cet arrêt reprend une solution désormais constante depuis 2004.

Son texte est le suivant :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 janvier 2008), que la société RCG Participations a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Jean de Noailles, tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, la société CGCI, dont la désignation renouvelée par assemblée générale du 17 septembre 1999 a été annulée par jugement irrévocable du 19 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles aux dépens."

Obligation de mise en garde du Banquier : une nouvelle décision importante


Par un arrêt en date du 24 septembre 2009 (pourvoi n°08-16345), la première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que les Tribunaux sont tenus, lorsque l'emprunteur, poursuivi par sa Banque, invoque le caractère fautif et abusif de l'octroi de crédit qui lui a été consenti, de rechercher si cet emprunteur doit être considéré ou non comme un emprunteur averti et, dans la négative, si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde, au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt.

Cet arrêt signifie donc qu'à défaut de pouvoir justifier qu'elle a bien rempli son obligation de mise en garde, la Banque engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur considéré comme non averti.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société GE Capital Bank, devenue GE Money Bank, qui avait consenti à Mme X... un prêt, dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le fils de celle ci, l'a assignée en paiement du solde de la somme prêtée ; que reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., alors âgée de 71 ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses co contractants, que lors de la souscription du contrat Mme X... avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1 827 euros quand ceux ci atteignaient mensuellement la somme de 690 euros, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et, par motifs propres, que si Mme X... et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers Mme X... n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GE Money Bank aux dépens."

samedi 19 septembre 2009

La proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving


Une proposition de loi relative "à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe" a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 par Jean-Marc Ayrault et un certain nombre d'autres députés.

Il n'est cependant pas certain que cette proposition soit un jour adoptée.

Elle émane en effet de l'opposition et est en totale contradiction avec le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation présenté par le gouvernement qui est actuellement en cours d'examen.

Cette proposition de réforme est toutefois particulièrement intéressante et se montre très audacieuse, contrairement au projet de loi gouvernemental.

Elle vise, notamment, à interdire :

- les crédits revolving ;
- les hypothèques rechargeables ;
- la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Elle prévoit également :

- d'augmenter le délai de rétractation ;
- de créer un fichier national des crédits aux consommateurs ;
- de modifier les dispositions légales relatives au taux annuel global (TEG) et au taux usuraire ;
- de réguler les contrats de prêt à taux variable.

Si cette proposition était adoptée, elle permettrait, de tout évidence, de réduire de manière importante les situations de surendettement, lesquelles sont malheureusement de plus en plus fréquentes à l'heure actuelle.

Le texte de cette proposition peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 8 septembre 2009

Taux Effectif Global erroné : une décision importante


Par un arrêt en date du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17737), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, dans l'hypothèse où la Banque subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance-incendie, il incombe à cette Banque de s’informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du Taux Effectif Global (TEG), dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.

Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de cette assurance n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.

En l'absence de prise en compte du coût de cette assurance dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.

L'enjeu est dès lors particulièrement important puisqu'en pratique, de très nombreux contrats de prêt sont concernés.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :

Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de ... de Rive-de-Gier à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière La P... rejette la demande de la caisse de ... de Rive-de-Gier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.