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mardi 25 août 2009

La loi sur le travail dominical


La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 "réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires" a été publiée.

Ses dispositions principales sont les suivantes :

"Article 1
Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »

Article 2

I. ― L'article L. 3132-3 du code du travailest ainsi rédigé :

« Art.L. 3132-3.-Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

II. ― Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 3132-3-1.-Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. »

III. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque » sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».

IV. ― Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.

V.-L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :

« Art.L. 3132-25.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art.L. 3132-25-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.

« Art.L. 3132-25-2.-La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.

« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
« ― d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;
« ― ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;

« ― le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.

« Art.L. 3132-25-3.-Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
« L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
« En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. « Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« Art.L. 3132-25-4.-Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
« A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
« En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

« Art.L. 3132-25-5.-Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.


« Art.L. 3132-25-6.-Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »


VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 3132-13 du même code, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».


VII. ― L'article L. 3132-21 du même code est abrogé."

lundi 24 août 2009

Stage en Cabinet d'Avocat


Le Cabinet d'Avocat de Maître Yann Gré, situé 15, rue du Général Leclerc, 94000 Créteil, recherche, dans le cadre de son développement, un stagiaire, étudiant en droit, de niveau Bac+4 ou plus.

Ce stagiaire devra être disponible à compter du 1er septembre 2009.

Il sera, notamment, chargé d'effectuer des recherches juridiques, de participer au suivi et à l'étude des dossiers et d'effectuer des démarches et formalités.

Il devra maitriser l'outil informatique et aura une activité généraliste.

Les candidatures doivent être adressées par email à l'adresse suivante : contact@yanngre.com.

dimanche 16 août 2009

La loi marocaine relative à la protection des données à caractère personnel


Inspirée de la célèbre loi française Informatique et Libertés, la loi marocaine n° 09-08 - relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel - a été publiée au Bulletin Officiel Marocain n° 5744 du 18 juin 2009, après avoir été promulguée par Décret n° 2-09-165 du 21 mai 2009.

Cette loi crée une Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), dont le rôle est similaire à celui de la CNIL française, et qui dispose de pouvoirs importants.

Elle harmonise, en pratique, le traitement des données personnelles, au Maroc, avec le droit européen et, notamment, avec la Directive Communautaire n° 95/46.

Cette réforme était devenue nécessaire au regard du recours de plus en plus fréquent à l'offshoring (centres d'appels délocalisés...), nécessitant le respect de cette Directive.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Safi

samedi 15 août 2009

vendredi 14 août 2009

jeudi 16 juillet 2009

Action en nullité de la clause d'intérêt et prescription : précisions utiles


Selon une jurisprudence classique, lorsque le Taux Effectif Global (TEG) mentionné dans un contrat de prêt octroyé à un consommateur est erroné, l'emprunteur peut solliciter l'annulation de la clause d'intérêt, ce qui signifie, en pratique, qu'il n'aura pas à payer les intérêts contractuels.

Le délai de prescription pour exercer une action tendant à l'annulation de la clause d'intérêt est, normalement, de cinq ans.

Toutefois, par un arrêt en date du 11 juin 2009 (pourvoi n°08-11755), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé, en des termes de principe, qu' "en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
[...]

Ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur".

Cette décision est donc particulièrement intéressante puisqu'elle est susceptible de permettre à l'emprunteur de contester la clause d'intérêt de nombreuses années après la conclusion du contrat de prêt.

Or, il est, en pratique, relativement fréquent que le TEG mentionné sur les offres de prêt soit erroné.

Cette décision risque donc d'ouvrir la porte à un contentieux important.

Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

vendredi 8 mai 2009

Copropriété : la contestation des décisions prises en Assemblée Générale


L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixe les règles applicables à la contestation des décisions prises lors des Assemblées Générales de Copropriété.

Aux termes de cet article, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

Le délai de deux mois fixé par ce texte est particulièrement bref.

Il est donc indispensable que les copropriétaires qui souhaitent initier une action tendant à contester des décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale entreprennent immédiatement les démarches nécessaires, dès réception du Procès Verbal de l'Assemblée.

Il convient par ailleurs de souligner qu'une telle action n'est ouverte qu'aux copropriétaires, et non à des personnes extérieures, telles que les locataires, et que, parmi les copropriétaires, seuls ceux s'étant opposé aux résolutions adoptées ou ayant été défaillants, peuvent s'opposer à ces résolutions.

Devoir de mise en garde du Banquier : une nouvelle décision intéressante


Par un arrêt en date du 30 avril 2009, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions utiles quant au devoir de mise en garde du Banquier, dans l'hypothèse où l'emprunteur est assisté par un conseiller lors de la conclusion d'un contrat de prêt.

Aux termes de cette décision de principe, la Cour de Cassation précise que le fait que l'emprunteur profane soit accompagné d'un tel conseiller, ne dispense pas la Banque de son devoir de mise en garde.

La Cour de Cassation considère que : " la Banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie ".

Cette décision ne peut qu'être approuvée.

Son texte complet est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que, reprochant au Crédit L... de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. X..., excédait ses facultés contributives, Mme Y... l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. X..., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme Y... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit L... pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit L... par Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne le Crédit L... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit L... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Crédit L... .

Hausse vertigineuse du nombre de dossiers de surendettement


Conséquence directe de la crise économique que nous traversons actuellement, le nombre de dossiers déposés dans les Commissions de Surendettement ne cesse d'augmenter.

Un record sans précédent a été enregistré au mois de mars 2009, au cours duquel 21.747 dossiers de surendettement ont été déposés.

Ce nombre n'avait jamais été atteint depuis la création de la procédure de surendettement des particuliers par la loi NEIERTZ, il y a presque 20 ans.

Il est dès lors urgent que le projet de loi sur la réforme du Crédit à la Consommation soit adopté.

dimanche 26 avril 2009

Le projet de loi sur la Réforme du Crédit à la Consommation


Le projet de loi portant réforme du Crédit à la Consommation a été présenté au Conseil des Ministres du 22 avril 2009.

Le texte de ce projet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Les principales innovations de ce projet sont les suivantes :

  • Le délai de rétractation sera porté de 7 à 14 jours ;
  • Il sera interdit de conditionner les avantages commerciaux liés à une carte de fidélité d'un magasin à l'utilisation du crédit lié à cette carte ;
  • Toutes les publicités pour des crédits devront comporter la mention suivante : "un crédit vous engage et doit être remboursé" ;
  • Les délais devant la Commission de Surendettement seront raccourcis ;
  • En matière de Crédit Renouvelable (ou Crédit Revolving) chaque échéance devra comprendre obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû ;
  • De règles spécifiques s'appliqueront aux opérations de rachats de crédits ;
  • Un contrôle de la commercialisation des crédits sera exercé par la Commission Bancaire.
Ce projet de réforme ne peut qu'être approuvé, mais reste largement insuffisant, au regard du surendettement croissant de la population française.

Ce texte sera sans doute modifié de manière importante lors de son examen par l'Assemblée Nationale et le Sénat.

lundi 23 février 2009

Devoir de conseil du Banquier et assurance


La Cour de Cassation vient de rendre un nouvel arrêt particulièrement intéressant en matière de responsabilité bancaire.

Aux termes de l'arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°08-19867), "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".

Cette décision signifie donc que la Banque doit être en mesure de pouvoir justifier qu'elle a apporté une information suffisante à son client quant à l'adéquation du contrat d'assurance souscrit au regard de sa situation personnelle, cette information ne pouvant être accomplie par la simple remise d'une notice concernant l'assurance.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement importante qui impose de nouvelles obligations aux Banques.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.