Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mardi 7 juillet 2015

Publication du Taux d'Intérêt Légal pour le second semestre 2015

Le taux d'intérêt légal est désormais calculé semestriellement.

Aux termes de l'arrêté du 24 juin 2015, ce taux s'élève, pour le second semestre 2015 à 0,99 % dans le cas général et à 4,29 %, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. 

Le texte de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 20 mai 2015

Intérêts calculés sur 360 jours et prescription : une décision particulièrement importante de la Cour d’Appel de Versailles


Aux termes d’un arrêt rendu du 19 juin 2013, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 12-16.651) a jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

Selon cette décision, lorsque les intérêts sont calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.

De très nombreux prêts sont concernés, de multiples banques calculant leurs intérêts sur 360 jours de manière systématique.

Toutefois, lorsque ces dossiers viennent devant les Tribunaux, un problème peut se poser, à savoir, celui de la prescription, lorsque le prêt remonte à plus de cinq ans.

Par ailleurs, le problème se pose parfois de savoir si la simple présence dans le contrat de prêt d’une disposition indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours suffit à entrainer la nullité de la clause d’intérêt.

L’arrêt rendu le 2 avril 2015 par la 16ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles  (RG N° 13/08484) est particulièrement intéressant puisqu’il apporte dans les deux hypothèses une réponse très favorable à l’emprunteur.

Dans cette affaire, la Banque avait fait souscrire un prêt immobilier à un emprunteur comportant la clause suivante :

« les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l'an »

La Banque avait par la suite poursuivi l’emprunteur devant le Tribunal en remboursement de ce prêt.

Ce dernier avait soulevé la nullité de la clause d’intérêt en raison de la présence de cette clause.

La Banque avait soutenu que cette demande de la nullité de la clause d’intérêt était prescrite, car le prêt remontait à plus de cinq ans.

La Cour d’Appel de Versailles précise, dans sa décision, que «  le prêt immobilier litigieux constitue un prêt dépourvu de caractère professionnel et consenti par un professionnel à deux consommateurs acquéreurs indivis, le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ne courant pas à compter de la conclusion du contrat soit au jour de l'acceptation de l'offre selon cachet de la poste faisant foi, mais à la date à laquelle l'emprunteur a pris connaissance de l'irrégularité. Il est en effet de jurisprudence constante, que pour que le délai de prescription puisse courir à compter de la date de la convention, encore faut-il que l'emprunteur non professionnel ait été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur.

Or la clause contractuelle figurant au point 2 des conditions générales de l'offre de prêt, selon laquelle 'Toutes les sommes dues au titre d'un prêt notamment tout commission ou contribution.....les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l'an ', n'apparaît pas accessible par l'ambiguïté de ses termes, relatifs tant au taux nominal qu'au taux effectif global, à un consommateur profane ; ce dernier n'est pas mis en mesure de comprendre, à sa lecture, l'incidence sur les charges du prêt de cette stipulation spécifique, qui procède à une distinction pouvant paraître absconse entre les régimes du taux nominal et du taux effectif global des intérêts. »

La Cour considère donc que la demande n’est pas prescrite, puisque la clause litigieuse n’est pas accessible, par l’ambigüité de ses termes, à un consommateur profane.

Elle rappelle par ailleurs, qu’ « en vertu de l'article L 313-1 du code monétaire et financier, le taux légal est fixé pour une année civile, et que l'article R 313-1 du code de la consommation précise qu'une année civile compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours ».

La Cour précise qu’un « taux d'intérêt n'étant pas calculé sur une année civile s'il est expressément calculé sur 360 jours, comme tel est le cas en l'espèce, force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt immobilier ».

Elle prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt.

Au vu de cette décision, il apparaît, d’une part, que la simple mention du calcul des intérêts sur 360 jours suffit pour entrainer la nullité de la clause d’intérêt et, d’autre part, que cette nullité peut être soulevée, par une personne profane, plus de cinq ans après la souscription du prêt en présence d’une clause ambiguë telle que celle figurant dans le contrat de prêt litigieux.


Or, il s’avère qu’une clause identique figure dans de très nombreux contrats de prêt…

dimanche 4 janvier 2015

Publication de la Loi de Finances pour 2015

La loi de Finances pour 2015 a été promulguée le 29 décembre 2014 et publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014.

Cette loi avait été soumise au Conseil Constitutionnel, lequel par décision en date du 29 décembre 2014 a censuré ses articles 46, 79 et 117.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Interrogations concernant le RSI (Régime Social des Indépendants)



Le RSI (Régime Social des Indépendants) est depuis quelques mois au centre d’un important débat juridique.

De récentes décisions de justice posent en effet la question de la capacité à agir en justice de cet organisme.

Ainsi, deux décisions successives rendues par la Cour d’Appel de Limoges (arrêt du 10 octobre 2014), puis par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice (ordonnance de référé du 11 décembre 2014) ont estimé que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants devait justifier de son inscription à un registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la Mutualité et qu’en l’absence d’une telle justification, la qualité de cette Caisse pour agir en justice ne pouvait être vérifiée.

Ces deux décisions ont donc rejeté, pour ce motif, des demandes formées par la Caisse Nationale du RSI.

Il est cependant à noter que saisis d’arguments similaires, d’autres Tribunaux ont rendu des décisions contraires.

Cette question n’est donc pas tranchée.

Elle ne le sera que lorsque la Cour de Cassation aura statué.

Il s’agit, pour l’instant, de décisions isolées ayant une portée limitée, dont il n’est pas possible de tirer des conséquences d’ordre général.

Il n'y a donc bien évidemment pas lieu, pour les personnes concernées, de cesser de payer leurs cotisations au RSI.

Toutefois, ces décisions ont le mérite de soulever une question juridique intéressante.

La motivation retenue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice dans son ordonnance du 11 décembre 2014 est la suivante :

« Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La demanderesse soutient que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, faute de prouver son inscription au Conseil supérieur de la mutualité conformément à l'article L.411-I du code de la mutualité, n'a pas qualité pour agir et ne pouvait dès lors pas former la requête aux fins de constat d'huissier litigieuse.

La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants expose néanmoins que son existence légale est assurée sans autre formalité ni publicité que son inscription au répertoire SIRENE et l'établissement d'un règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants verse bien aux débats la justification de son inscription au répertoire SIRENE et une copie de son règlement intérieur, il est cependant nécessaire, afin de vérifier qu'elle possède la qualité pour agir, et conformément à un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 octobre 2014, qu'elle justifie de son immatriculation au registre prévu par l'article L.411-1 du code de la mutualité.

En l'absence d'une telle justification, la qualité pour agir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ne pouvant être vérifiée, il convient de rétracter dans son intégralité l'ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Nice du 17 juin 2014 ayant autorise la défenderesse à faire exécuter par tout huissier de justice de son choix la mission de se rendre à la réunion d'information de l'association MLPS du 21 juin 2014 pour procéder à l'enregistrement des débats et retranscrire les propos tenus lors de la réunion ».

dimanche 7 décembre 2014

Contestation du Taux Effectif Global (TEG) et prescription : l’arrêt du 26 novembre 2014


Lorsqu’un emprunteur initie une action en contestation du Taux Effectif Global (TEG) d’un prêt, et que ce prêt remonte à plus de cinq ans, la Banque tente souvent d’invoquer la prescription quinquennale pour tenter d’échapper à une condamnation qui serait, à défaut, inévitable.

Or, c’est souvent de nombreuses années après avoir souscrit son prêt que l’emprunteur découvre, après avoir fait étudier son dossier par un Expert, qu’une irrégularité affecte le TEG.

Si cette question avait déjà été abordée sur ce blog, l’arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13/24168) apporte des précisions particulièrement bienvenues.

Cet arrêt annule une décision qui avait déclaré prescrite une action en contestation du TEG d’un prêt.

La Cour de Cassation précise que le Juge doit vérifier si la personne concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le taux effectif global.

A défaut, l’irrégularité du TEG pourra être contestée, même plus de cinq ans après la signature de l’offre de prêt.

Cette décision est donc particulièrement importante.

Son texte complet est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
  
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;
  
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 novembre 2006, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société CIC Banque SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est ; que, par déclaration au greffe du 8 janvier 2013, Mme X... a saisi une juridiction de proximité aux fins d’annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;

Attendu que pour déclarer l’action prescrite, le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu’il désigne expressément les frais de notaire, l’erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lunéville ; 

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X.

dimanche 30 novembre 2014

Saisie des rémunérations au titre d’un crédit immobilier : la prescription de deux ans s’applique


Depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012, il est acquis que les crédits immobiliers sont soumis à la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation.

Un arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9, RG 12/21138),  dans un dossier suivi par le Cabinet de Maître Yann Gré, précise que cette prescription de deux ans est applicable aux procédures de saisie des rémunérations initiées par les Banques au titre de prêts immobiliers.

En l’espèce, une Banque sollicitait la saisie des rémunérations d’une personne au titre d’un contrat de prêt notarié en date du 4 mai 1991.

Le dernier règlement effectué au titre de ce prêt remontait à 2007.

La procédure de saisie des rémunérations avait été initiée le 14 décembre 2010.

La Cour d’Appel de Paris considère que la Banque disposait d’un délai de 2 ans, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de  l’article L 137-2 du Code de la Consommation, pour agir en saisie des rémunérations contre la débitrice.

La procédure ayant été initiée après ces deux années, la demande de la Banque est rejetée.

Cette Banque, qui réclamait une somme de 29.899,13 Euros à la débitrice est, en définitive, condamnée à verser une indemnité de 1.500 Euros à cette dernière au titre des frais de procédure.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-11-001099


APPELANTE

CAISSE XXX...

Représentée par Me X, avocat au barreau de PARIS, 

Assistée à l'audience de Me Y,  avocat au barreau de PARIS, 


INTIMÉE

Madame X…
……………….

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO,

Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, conseillère pour Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Selon acte authentique du 4 mai avril 1991, la Caisse XXX a prêté à M Y. et à Mme X une somme de 140 000 francs, au taux de 12,10 % l'an, remboursable en 180 mensualités. L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, le 5 septembre 1997 puis a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme X, le 30 avril 1998. Par jugement en date du 17 novembre 1998, le juge de l'exécution de Créteil a dit la mesure régulière et rejeté la demande de mainlevée présentée par Mme X, l'autorisant à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300€.

Le 14 décembre 2010, la Caisse XXX a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme X et par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a rejeté la demande de la Caisse XXX et l'a condamnée aux dépens de l'instance, constatant que malgré la réouverture des débats à cette fin, la banque ne justifiait suffisamment du quantum de sa réclamation.

La Caisse XXX a relevé appel de cette décision, le 22 novembre 2012. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2013, elle demande à la cour, réformant la décision déférée, d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme X entre les mains de son employeur la société NATEXIS, pour la somme totale de 29 899,13€ et de condamner l'intimée aux dépens.

Elle affirme la recevabilité de son recours et conteste l'acquisition de la prescription prévue à l'article L137.2 du code de la consommation, faisant valoir que le délai a été interrompu par l'action engagée devant le juge de l'exécution, et que Mme X s'est acquittée 'des causes du jugement, en procédant à des paiements entre 1999 et 2002. La saisine du juge de la saisie des salaires constitue donc une simple modalité d'exécution forcée du jugement rendu le 11 juin 1998.'

En réplique aux autres moyens soutenus en défense, elle affirme que le taux effectif global a été correctement calculé et relève qu'elle ne réclame les intérêts que dans les limites de la prescription quinquennale. Enfin, elle précise le montant de sa créance.

Dans ses écritures déposées le 12 février 2013, Mme X sollicite, outre divers 'constats' dépourvus d'effets juridiques, que la cour déclare l'appel irrecevable de la Caisse XXX et subsidiairement, sa créance préscrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation. Plus subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande, après avoir demandé la nullité de la clause d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts et très subsidiairement, à la prescription des intérêts échus depuis plus de cinq ans et à l'octroi de délais pour s'acquitter de sa dette proposant de verser une somme mensuelle de 100€. Enfin, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500€ et la condamnation de la Caisse XXX aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle prétend que le présent recours, déposé après le prononcé de la caducité d'un précédent appel, est irrecevable. A titre subsidiaire, elle revendique l'application de la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la Consommation issue de la loi du 17 juin 2008, relevant que la procédure de saisie a été diligentée près de 15 ans après la déchéance du terme. Très subsidiairement, elle retient l'impossibilité de reconstituer le compte du prêt, depuis son origine, difficulté accrue par la déchéance du droit aux intérêts et la nullité de la clause d'intérêts, faute de prise en compte de la souscription obligatoire de parts sociales.


SUR CE, LA COUR


Considérant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité sanctionnant le manque de diligences de l'appelant n'affecte que sa déclaration d'appel et dès lors, celui-ci peut procéder à une nouvelle déclaration d'appel ; que l'appel de la Caisse XXX, dont il n'est pas dit qu'il serait hors délais, est donc recevable ;

Considérant qu'en application de l'article R 3252-1 du code du travail, seul le créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, l'article L 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution

(anciennement article 3 de la loi du 9 juillet 1991) précisant que cette qualité de titre exécutoire est attachée aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

Que la Caisse XXX ne peut prétendre voir substituer au titre qu'elle détient (un acte notarié de 1991), le jugement du juge de l'exécution du 17 novembre 1998 et ainsi implicitement écarter la prescription biennale revendiquée, la décision rendue n'ayant d'autorité de chose jugée qu'à l'égard de ce qu'elle tranche (la validité de la saisie attribution pratiquée sur le compte de la débitrice) et ne conférant à la Caisse XXX aucun titre exécutoire quant à sa créance, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé ;

Que le prêt octroyé le 4 mai 1991 devait être remboursé en 180 mensualités, la dernière étant due le 5 juin 2006 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 5 septembre 1995, après un premier incident de paiement du 5 mai précédent ; que la Caisse XXX invoque, à juste titre, comme cause d'interruption de prescription (dont le délai sera évoqué ci-dessous), la saisie attribution du 30 avril 1998 validée par jugement du 17 novembre 1998, étant par ailleurs relevé qu'était également interruptive, la reconnaissance de son droit résultant du paiement d'une partie de sa créance entre 1999 et 2002 ainsi que du paiement effectué après le décès du co-emprunteur, le 12 novembre 2007 ;

Que la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce avait vocation à s'appliquer avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ; que cette prescription a commencé à courir le 5 mai 1995, date du premier impayé et a été interrompue à plusieurs reprises, le 30 avril 1998 (son cours reprenant le 17 novembre 1998) puis à la date de chaque paiement entre 1999 et 2007 ; qu'en conséquence, au 19 juin 2008, date d'application de la loi précitée, le nouveau délai de dix ans (dont le terme naturel était le 12 novembre 2017) n'était pas écoulé ;

Que l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'; que ce texte a une portée générale puisqu'il figure au livre premier du code de la consommation : 'information du consommateur et formation des contrats',

Titre III : 'Conditions générales des contrats', Chapitre VII : 'Prescription'et son champ d'application est étendu aux 'biens et services' et donc aux services financiers, au nombre desquels se trouvent les prêts immobiliers, en l'absence de dispositions particulières dérogatoires ;

Qu'eu égard aux dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précisant que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France disposait de deux années à compter du 19 juin 2008 pour agir et sa requête en saisie des rémunérations datée du 14 décembre 2010 apparaît donc tardive ;

Que par conséquent, la décision de première instance sera infirmée et l'action de la Caisse XXX déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription ;

Considérant que la Caisse XXX partie perdante supportera la charge des dépens de l'instance et en équité, devra rembourser les frais de toute nature exposés par Mme X ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse XXX recevable en son appel ;

Infirme dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne le 24 mai 2012 ;

Déclare irrecevable comme prescrite la requête en saisie des rémunérations de Mme X présentée par la Caisse XXX au titre du solde du prêt notarié du 4 mai 1991 ;

Condamne la Caisse XXX à payer à Mme X la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse XXX aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



lundi 24 novembre 2014

Taux d'Intérêt Légal : le décret du 2 octobre 2014

Ainsi qu'évoqué sur ce blog, l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 a réformé les modalités de calcul du Taux d'Intérêt Légal.

Le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 apporte des précisions sur les nouvelles modalités de calcul de ce Taux.

Désormais, le Taux d'Intérêt Légal sera calculé semestriellement dans les conditions suivantes :

1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels :

Le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. 

2° Pour tous les autres cas : 

Le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. 

La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant.

Le texte complet de ce décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 23 novembre 2014

Le Taux Effectif Global (TEG) de votre prêt immobilier est-il régulier ?


Selon certains experts, le Taux Effectif Global (TEG) de près d’un crédit immobilier sur deux serait erroné.

L’article L 313-1 du Code de la Consommation précise que « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

L’article L.313-2 du même code précise que « Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Pour la Cour de Cassation, l’absence de mention du TEG sur l’offre de prêt entraîne la nullité de la clause d’intérêt conventionnel.

Les Tribunaux considèrent que la mention du TEG exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts, de sorte que, lorsque le TEG mentionné sur l’offre de  prêt est erroné, la stipulation d’intérêt est nulle et il convient alors de lui substituer le taux d’intérêt légal pour chaque période annuelle concernée, ce qui implique, pour le Prêteur, la restitution de la différence entre le taux d’intérêt légal, qui est actuellement de 0,04 % et le taux conventionnel.

Sur la durée d’un prêt, cela représente plusieurs dizaines de milliers d’Euros et parfois même, plusieurs centaines de milliers d’Euros.

Or, en pratique, il existe de multiples erreurs possibles dans le calcul du TEG.

Selon l’article L. 313-1 du Code de la Consommation, pour calculer le TEG, il faut ajouter aux intérêts, « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels».

Ainsi à titre d’exemple, et de manière non limitative, les frais suivants doivent être pris en compte dans le calcul du TEG :

- Les sommes versées aux courtiers en prêts immobiliers ;

- Le coût des garanties qui conditionnent l’octroi du prêt immobilier (frais d’hypothèque, frais d’information des cautions, privilèges … ) ;

- Le coût de la souscription d’une assurance-incendie, lorsqu’elle constitue une condition d’octroi du prêt ;

- Le coût des assurances emprunteurs (décès, invalidité…) ;

- Le coût de souscription d’un contrat d'assurance-vie, lorsqu’il est imposé par la Banque ;

- Les impôts, taxes et droits divers mis contractuellement à la charge de l'emprunteur ;

- Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme condition d’octroi du prêt ;

- Les frais de dossier ;

- Les frais de notaire, dès lors qu'à la date de rédaction de l’offre de prêt, ces frais étaient déterminables ;

- Les frais d'adhésion à un organisme de cautionnement mutuel, lorsque cette adhésion est imposée par la Banque ; 

- De manière plus générale, tous les frais mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre de la souscription du prêt immobilier.

En outre, pour la Cour de Cassation, les intérêts doivent être calculés selon l’année civile (365 ou 366 jours) et non selon une année bancaire fictive qualifiée d’ « année lombarde » de 360 jours.

Or, en pratique, les intérêts de très nombreux prêts sont calculés sur 360 jours.

En outre, beaucoup de contrats mentionnent en toutes lettres que ce calcul est effectué sur 360 jours.

C’est, notamment, le cas de TOUS les contrats de prêt immobilier qu’ont fait souscrire certaines banques à leurs clients pendant de nombreuses années.

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Dans toutes les hypothèses dans lesquelles le TEG est erroné ou les intérêts sont calculés sur 360 jours, les Tribunaux peuvent prononcer la nullité des clauses d’intérêt des prêts concernés, ce qui est susceptible de représenter une économie très importante pour l’emprunteur.

Si votre prêt est concerné, une négociation auprès de la Banque est possible.

A défaut d’accord et si toutes les conditions sont réunies, il est possible d’initier une action devant le Tribunal de Grande Instance, dont la durée prévisible sera d’environ un an, si tout se passe bien, étant rappelé qu’une action judiciaire est toujours, par nature, aléatoire.


Yann Gré, Avocat à la Cour

lundi 17 novembre 2014

Surendettement : le recours exercé par une société pour le compte d’une autre est irrecevable.

Un jugement rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal d’Instance du 19ème arrondissement de Paris, apporte des précisions importantes sur la recevabilités des recours formés par les organismes des crédit contre des décisions de la Commission de Surendettement.

Dans l’espèce qui était soumise au Tribunal d’Instance, un particulier avait déposé un dossier de surendettement devant la Commission de Surendettement de Paris.

Ce dossier avait été déclaré recevable par la Commission.

Un organisme dénommé SynerGIE avait cependant formé un recours contre cette décision, pour le compte de l’un des créanciers de la personne concernée, à savoir, la société COFIDIS.

A la suite de ce recours, les parties avaient été convoquées à une audience du Tribunal d’Instance.

Suivant l’argumentation de l’avocat du particulier surendetté, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par SynerGIE pour le compte de COFIDIS.

Le Tribunal a considéré que SynerGIE ne justifiait pas disposer d’un mandat pour représenter COFIDIS.

Dès lors, il apparaît, au vu de cette décision, que dans toutes les hypothèses dans lesquelles un recours contre une décision de la Commission de Surendettement serait formé par un organisme pour le compte d’un autre, ce recours devrait être déclaré irrecevable si l’organisme concerné ne justifie pas de l’existence d’un mandat.

Le Tribunal d’Instance du 19ème arrondissement précise même que sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

Le texte complet de ce jugement peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :









dimanche 2 novembre 2014

Salon de la Copropriété 2014


Maître Yann Gré répondra à vos questions, dans le respect des règles déontologiques, au Salon de la Copropriété (Paris - Porte de Versailles, Pavillon 5), le 6 novembre 2014.

dimanche 12 octobre 2014

Emprunts toxiques consentis aux collectivités locales : publication d’une loi et d’un décret


De nombreuses collectivités ont contracté des prêts particulièrement couteux, qualifiés d’emprunts toxiques.

Ces prêts mentionnaient un Taux Effectif Global (TEG) très inférieur à leur taux réel.

Certaines de ces collectivités avaient saisi la Justice d’actions contre les Banques leur ayant octroyé ces prêts.

Toutefois, suite au prononcé de décisions de justice particulièrement favorables aux emprunteurs, une disposition insérée dans la loi de finances pour 2014 avait supprimé la possibilité pour ces collectivités de contester la régularité du Taux Effectif Global (TEG) des prêts qui leur avaient été consentis.

Cette disposition avait été annulée par le Conseil Constitutionnel.

Elle avait été toutefois partiellement reprise dans une loi ultérieure, non censurée par le Conseil Constitutionnel.

Cette loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, précise, notamment, que :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

Un décret en date du 28 août 2014 donne des précisions sur les règles désormais applicables aux emprunts consentis aux collectivités locales.

Ce décret n° 2014-984, relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunt et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.

Ce décret ajoute les articles suivants au Code des Collectivités Territoriales :

Art. R. 1611-33.-I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;
3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;
4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

Art. R. 1611-34.-I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.

II.-La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.

Ce décret précise en outre que :

Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales ; ou
2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

Cette réforme s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2014.

Le texte complet du décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.