Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 6 juillet 2008

Adaptation du Droit des Sociétés au Droit Communautaire


La LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, apporte un certain nombre de modifications au droit des sociétés français pour le mettre en conformité avec les normes européennes.

Cette loi règlemente, notamment, les fusions transfrontalières.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 29 juin 2008

La Loi relative à la prescription en matière civile


La LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile constitue une réforme fondamentale en matière de droit civil et de procédure civile.

Elle modifie de manière très importante les règles applicables à la prescription en essayant de les unifier et de les simplifier.

L'article 2219 du Code Civil précise que "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps."

L'article 2224 de ce même Code fixe désormais un délai de prescription de principe de cinq ans, dans les termes suivants: "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

De nombreuses exceptions sont toutefois maintenues.

Cette réforme a des conséquences pratiques importantes puisque, dans de nombreuses hypothèses, elle réduit le délai dans lequel il est possible d'agir en justice pour faire valoir ses droits.

Le texte complet de la loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication de la Loi sur les chiens dangereux


La LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008.

Cette loi, qui était en préparation depuis de nombreux mois, impose de nouvelles obligations aux propriétaires de chiens considérés comme dangereux.

Les propriétaires de ces chiens devront suivre une formation et obtenir un certificat d'aptitude.

Les chiens concernés devront en outre faire l'objet d'une "évaluation comportementale".

Toute morsure devra en outre faire l'objet d'une déclaration à la mairie.

Enfin, les sanctions sont considérablement accrues, puisqu'en cas d'accident mortel, les propriétaires de ces chiens seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 10 ans.

Le texte de la loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La rupture conventionnelle du CDI


Suite à la publication de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, un nouveau mode, amiable, de rupture du contrat de travail a durée déterminée a été créé.

Les articles suivants, régissant la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ont en conséquence été ajoutés au Code du Travail :

« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.


« Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.


« Art.L. 1237-12.-Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :


« 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;


« 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.


« Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.


« L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.


« Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.


« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.


« A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.


« Art.L. 1237-14.-A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.


« L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.


« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.


« L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

« Art.L. 1237-15.-Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

« Art.L. 1237-16.-La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :


« 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;


« 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »


La Loi relative à la modernisation du marché du travai


La Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a été publiée au Journal Officiel du 26 juin 2008.

Cette loi modifie de manière importante le Droit du Travail.

Elle prévoit, notamment, un allongement des périodes d'essai.

Elle prévoit également un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : il s'agit d'une rupture conventionnelle, conclue d'un commun accord par l'employeur et le salarié.

Elle prévoit, enfin, la possibilité, pour les ingénieurs et les cadres, de conclure des CDD de longue durée, dans le cadre de la réalisation d'un projet particulier.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 1 juin 2008

Vol de carte bancaire : une nouvelle décision importante


Après l'arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, la Première Chambre de cette même Cour vient de rendre une décision importante concernant la responsabilité du titulaire d'une carte bancaire en cas de vol de celle-ci.

Aux termes de cette décision, rendue le 28 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.186, arrêt n° 354), la Première Chambre de la Cour de Cassation a considéré qu' "En cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde [...]

Il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve [...]

La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute".

La Première Chambre de la Cour de Cassation a donc adopté une solution identique à celle qui avait précédemment été retenue par la Chambre Commerciale.

Cette décision signifie donc qu'en cas d'utilisation d'une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d'un vol, le titulaire de la carte n'est pas responsable de la perte subie, à moins que la Banque n'apporte la preuve formelle de ce que son client a commis une faute, laquelle ne peut être présumée du simple fait de l'utilisation de la carte avec le code confidentiel.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Entrée en vigueur de la loi Chatel


La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel, est entrée en vigueur le 1er juin 2008.

Elle prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer les droits des consommateurs.

Elle facilite, notamment, la possibilité de résilier un abonnement téléphonique ou un abonnement à Internet.

Elle réglemente également plus strictement les services d'assistance téléphonique ("hotlines").

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 18 mai 2008

Les textes applicables à la profession d'Agent Sportif


La profession d'Agent Sportif fait l'objet d'une réglementation particulièrement rigoureuse, regroupée au sein du Code du Sport.

L'activité d'Agent Sportif peut être exercée à titre individuel ou au sein d'une société.

Les principaux textes applicables à cette profession sont les suivants :

Article L222-6 Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période.

Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L222-7 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire [...]

Article L222-8 Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

Article L222-9 L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.

Article L222-10 Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.

Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

Article L222-11 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.

Les textes complets peuvent être consultés en cliquant sur ce lien.

Responsabilité Bancaire : une décision intéressante


Par un arrêt en date du 8 avril 2008 (n° Q 07-13.013), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé l'importance du devoir de conseil des établissements bancaires.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a estimé qu' "en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, [la Banque a] commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes".

Cette décision signifie qu'en incitant son client à souscrire des opérations ne correspondant pas à sa situation, la Banque engage sa responsabilité envers ce dernier et peut être tenue d'indemniser son préjudice.

Cette décision peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Signature avec la Tunisie d'un accord sur l'immigration


Un accord franco-tunisien sur l'immigration a été signé le 28 avril 2008.

Cet accord prévoit de faciliter l'accès des ressortissants tunisiens au marché du travail français.

Il comporte, notamment, une liste de 77 métiers qui seront ouverts à l'immigration professionnelle en provenance de Tunisie.

Il prévoit également de faciliter la délivrance de visas de circulation.

Selon l'Administration, ces facilités pourraient permettre l'accès en France de plus de 9.000 professionnels tunisiens.

Plus de précisions très prochainement sur ce blog.

Publication de la version consolidée du Traité sur l'Union Européenne


Les versions consolidées du Traité sur l'Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ainsi que leurs Protocoles et Annexes, tels qu'elles résultent des modifications introduites par le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, ont été publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne du 9 mai 2008 sous le Numéro d'Information 2008/C 115/01.

Elles peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

Le Traité de Lisbonne entrera, en principe, en vigueur le 1er janvier 2009.

dimanche 4 mai 2008

Garde à vue : une décision importante


Par un arrêt en date du 26 mars 2008 (n° 07-88554), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que lorsque l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il doit impérativement être fait mention de cette impossibilité dans le procès verbal d'interrogatoire, faute de quoi ce procès verbal se trouve frappé de nullité.

Le procès verbal doit en outre mentionner la nature précise de cette impossibilité.

Il est par ailleurs nécessaire que le Procureur soit prévenu sans délai.

Dans l'affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, les interrogatoires ont été annulés, à défaut de mention de l'impossibilité technique dans le procès verbal d'interrogatoire.

Il s'agit d'une application de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

L'arrêt du 26 mars 2008 peut être consulté en cliquant sur ce lien.