Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mercredi 23 mai 2012

Publication d'un décret relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits


Le  décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 apporte des précisions sur l'information devant être donnée à l'emprunteur lors d'un regroupement de crédits.

Ce décret impose au prêteur d'établir, avant toute offre de regroupement, un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération projetée. 

Le décret du 30 avril 2012 entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 13 mai 2012

Centres Commerciaux : nécessité d'établir un Diagnostic de Performance Energétique


L'arrêté du 18 avril 2012 (NOR: DEVL1220586A), relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France métropolitaine, fixe les règles spécifiques applicables aux Centres Commerciaux, concernant l'obligation de procéder à un Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 1 avril 2012

Contestation par le Procureur de l'acquisition de la Nationalité Française : précisions du Conseil Constitutionnel


Saisi dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a, par décision n° 2012-227 en date du 30 mars 2012, jugé que l'action permettant au Procureur de la République de contester, en raison d'un mensonge ou d'une fraude, l'acquisition par une personne étrangère de la nationalité française en raison de son mariage avec un ressortissant français, n'était pas contraire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel a toutefois formulé une réserve importante concernant le respect des droits de la défense :

L'article 26-4 du Code Civil institue une présomption de fraude en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité.

Le Conseil Constitutionnel a, par sa décision du 30 mars 2012, jugé que cette présomption de fraude ne doit s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années suivant la date de l'enregistrement de la déclaration. 

Dans les instances engagées postérieurement, le Ministère Public devra rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

Il s'agit donc d'une décision ayant une portée importante.

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 4 mars 2012

Crédit revolving et forclusion : deux arrêts intéressants




La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu deux décisions importantes le 15 décembre 2011 (pourvois n° 10-10996 et 10-25598).

L’article L.311-37 du Code de la consommation prévoit que les actions en paiement formées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être initiées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Ceci signifie que l’organisme de crédit n’a plus le droit d’agir en justice après l’expiration du délai de deux ans suivant l’événement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.

Le premier de ces arrêts précise que lorsque la forclusion est acquise, la signature ultérieure d’un avenant au contrat de prêt ne permet pas de régulariser la situation.

La Cour de Cassation a considéré que la signature d’un tel avenant « ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusions ».

Le second arrêt précise, quant à lui, que le dépassement du crédit octroyé (découvert autorisé à l’ouverture du contrat) constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.

Cette décision signifie que lorsque le découvert autorisé est dépassé pendant plus de deux ans, l’organisme de crédit ne peut plus agir en justice contre l’emprunteur.

En outre, l’arrêt précise que le simple rappel du plafond légal, en tant que « découvert global pouvant être autorisé » n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé.

Au vu de ces deux décisions venant confirmer une jurisprudence désormais établie des Tribunaux d’Instance et des Cours d’Appel, il est manifeste que la forclusion est susceptible de pouvoir être invoquée dans de très nombreuses hypothèses.

Le texte complet de ces arrêts est le suivant :

Première affaire :

N° de pourvoi: 10-10996

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;

Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Me …, avocat de M. X... la somme de 2 500 euros ;


Deuxième affaire :

N° de pourvoi: 10-25598

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M. X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros) mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros ;

 Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007 ;

 Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

 Vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
  
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Déclare irrecevable l’action de la société Mediatis ;

Condamne la société Médiatis aux dépens exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.

Surendettement : modification des règles de compétence


Le décret n2011-981 du 23 août 2011 a modifié les règles de compétences applicables aux procédures de surendettement et de rétablissement personnel.

Ces dossiers ont, en effet, été transférés aux Tribunaux d’Instance en application de l’article 11 de la loi du 22 décembre 2010.

Cet article prévoyait qu’il était possible de désigner par décret, «  dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance, un ou plusieurs Tribunaux d'Instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure ».

Cela a précisément été l’objet du décret du 23 août 2011, qui a désigné un certain nombre de Tribunaux d’Instance spécialisés, bénéficiant d’une compétence élargie, en matière de surendettement et de rétablissement personnel.

Ainsi, en région parisienne,

- le Tribunal d’Instance de Villejuif a été désigné pour suivre tous les dossiers de surendettement relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Créteil ;

- le Tribunal d’Instance du 19ème arrondissement a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

- le Tribunal d’Instance d’Asnières sur Seine a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

- le Tribunal d’Instance de Bobigny a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;

- le Tribunal d’Instance de Versailles a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Versailles ;

- le Tribunal d’Instance de Pontoise a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.

Le texte complet de ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 1 janvier 2012

Crédit à la Consommation : une décision intéressante


Il arrive souvent que les organismes de crédit soient rachetés ou se regroupent en cours d’exécution d’un contrat de prêt.

L’emprunteur souscrit un prêt auprès d’un établissement donné puis, en cours de remboursement, il reçoit un courrier lui indiquant que l’organisme prêteur n’est plus le même et qu’il devra adresser ses règlements à une autre société.

Les choses ne sont cependant pas aussi simples sur le plan juridique, ainsi que vient le rappeler un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4, Chambre 9, RG n° 09/28135).

Lorsqu’un organisme de crédit, distinct du prêteur initial, attaque devant un Tribunal un emprunteur en indiquant se trouver aux droits de ce prêteur initial, il doit impérativement prouver ses dires en remettant au Juge les justificatifs prouvant l’existence d’un transfert de la créance qu'avait le premier organisme de crédit sur l'emprunteur.

En l’espèce, des époux, qui avaient souscrit un prêt en 2003, étaient attaqués par une société de crédit distincte de celle qui leur avait consenti ce prêt.

Cette société prétendait se trouver aux droits du prêteur initial, « comme ayant acquis la totalité des créances comprises dans l'actif du fonds de commerce » de ce prêteur initial, qui lui avait été cédé.

Elle avait toutefois refusé de remettre à la Cour d'Appel une copie de l’acte de cession de fonds de commerce en question, en dépit de la demande des emprunteurs, et s’était contentée de faire état d’une annonce légale évoquant la cession du fonds de commerce du premier prêteur.

La Cour d’Appel a, comme l’avait fait auparavant le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge, rejeté la demande de cet organisme de crédit en considérant qu’ « un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu'il ne peut donc être présumé, de la seule publication d'une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l'acquéreur la totalité des créances nées de l'exploitation antérieure de son fonds ».

La Cour a relevé que la société se présentant comme créancière « ne produit pas l'acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d'actifs qui ont été transmis ».

Pour la Cour, « Il n'est dès lors aucunement établi que la créance que la société X détenait sur les époux Y au titre du crédit consenti le 25 novembre 2003 a été cédée à la société Z ». 

Au vu de cette décision, il convient donc de vérifier, dans tous les litiges opposant un organisme de crédit distinct du prêteur initial à un emprunteur, si cet organisme justifie bien être personnellement créancier de l’emprunteur.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :




vendredi 30 décembre 2011

Création d'Entreprise : le Val de Marne en tête des départements franciliens


Le département du Val de Marne présente, en dépit de la crise économique actuelle, un dynamisme important.

C'est en effet le département francilien dans lequel le nombre d'entreprises créées en 2010 a été le plus important.

Il s'agit, pour l'essentiel, de petites et moyennes entreprises.

Plus d'informations en cliquant sur ce lien.

jeudi 29 décembre 2011

Publication de la Loi de Finances pour 2012


La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a été publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2011.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Cette loi prévoit, notamment, les mesures suivantes :

- la création d’une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutées ou des édulcorants de synthèse,

- la hausse du malus sur les véhicules polluants et la baisse du bonus sur les véhicules propres,

- le plafonnement du montant total des niches fiscales applicables à un foyer fiscal,

- la mise en place d’un jour de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie,

- l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,

- un aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif SCELLIER),

- la création d’une taxe sur les loyers élevés pour les logements de petite surface,

- la modification des aides à l’amélioration de la performance énergétique.

Publication d'une circulaire concernant l'Etat Civil


La circulaire du 28 octobre 2011, "relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation" (NOR : JUSC1119808C), a pour objet de mettre à jour l'Instruction Générale Relative à l'Etat Civil.

Elle concerne les règles applicables à l'établissement de l'acte de naissance, au prénom, au nom de famille, à la filiation ainsi qu'à l'adoption en France et à l'étranger.

Le texte complet de cette longue circulaire peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 1 novembre 2011

Information annuelle de la caution : une décision importante


L'article L313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit que : 

"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."

Cet article signifie les Banque sont tenues d'adresser anuellement une lettre d'information à toute personne se portant caution d'une entreprise, concernant le montant restant dû par cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires.

A défaut de pouvoir démontrer l'accomplissement de cette formalité, la Banque perd son droit de réclamer les intérêts à la caution.

Par un arrêt en date du 11 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25862), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté une précision importante quant à la portée de cet engagement.

Elle a en effet jugé que  les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette.

Ceci signifie que même si l'entreprise cliente de la Banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Banque demeure, malgré tout tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et de pouvoir en justifier, faute de quoi elle perdra son droit aux intérêts.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ; 

qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque un certain montant au titre des cautionnements par elle souscrits, l'arrêt retient que la banque a droit au paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues à compter du 11 août 2004 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2004 à 2010, cependant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Banque populaire du Nord les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Les SISA (sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires)


La loi n°2011-940 du 10 août 2011 a créé un nouveau type de société.

Il s'agit des SISA ou sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires.

Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. 

Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.

Ces sociétés ont pour objet la mise en commun de moyens destinés à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun, par leurs associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. 

Ces sociétés doivent compter, parmi leur associés, au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Cette nouvelle forme de société permettra une meilleure collaboration entre différentes professions médicales.

Les dispositions législatives concernant les SISA peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

Publication d'une nouvelle circulaire concernant le surendettement


Une nouvelle circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement a été publiée le 9 septembre 2011. 

Cette circulaire précise les modalités d'application des modifications apportées à la procédure de surendettement par la loi LAGARDE du 1er juillet 2010.

Elle détaille, notamment, de manière restrictive, les conditions dans lesquelles un débiteur peut solliciter une suspension des mesures d'exécution dilligentées à son encontre durant l'examen de son dossier :

" Lorsque le débiteur en fait la demande, la commission peut, avant la décision de recevabilité, saisir le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, en application des dispositions de l’article L.331-5 du code de la consommation. La transmission au juge des demandes de suspension des procédures d’exécution formées par le débiteur avant la décision de recevabilité est laissée à l’appréciation de la commission ou, en cas d’urgence, de son président, du délégué de celui-ci ou du représentant local de la Banque de France.

Compte tenu de l’automaticité de la suspension attachée à la décision de recevabilité, et du délai relativement bref dans lequel celle-ci intervient, il y aura lieu de réserver une suite favorable à une telle demande dans les seuls cas où la procédure d’exécution porte sur un bien indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille.

En cas de saisie immobilière et lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission peut, sur demande du débiteur, saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication. Cette saisine, à l’initiative de la commission, ne peut pas être déléguée. Le report ne peut être accordé que pour causes graves et dûment justifiées. Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière. " 

Le texte complet de cette circulaire, portant la référence NOR : EFIT20110000000Cpeut être consulté en cliquant sur ce lien.