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lundi 16 mai 2016

Intérêts calculés sur 360 jours : article du Parisien

Un article du PARISIEN publié le 16 mai 2016 et consacré à la problématique du calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) mentionne les deux décisions rendues par la Cour d'Appel de Paris et le Tribunal de Grande Instance de Montpellier commentées il y a quelques jours sur ce blog.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 12 mai 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : La Cour d’Appel de Paris sanctionne le CREDIT LYONNAIS (LCL).

Après les décisions des Cours d’Appel de Versailles, Toulouse et Aix en Provence, précédemment citées sur ce blog, par un arrêt en date du 7 avril 2016 (Pôle 4 Chambre 5, RG 15/23325), la Cour d’Appel de Paris a elle aussi jugé qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts d’un prêt sont calculés sur la base d’une année de 360 jours (dite année lombarde), la nullité de la stipulation d’intérêts doit être prononcée.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, le contrat de prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à ses clients contenait une clause indiquant que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an".

La Cour précise, notamment, ce qui suit :

"Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
... 
Ainsi, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu'elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d'ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal".

Il est en conséquence manifeste que, pour la Cour d'Appel de Paris, en présence d'une telle disposition, la nullité de la clause d'intérêt doit être prononcée et l'intérêt contractuel doit être remplacé par l'intérêt légal.

Or, de très nombreux contrats comportent des dispositions similaires...

mercredi 11 mai 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : le Tribunal de Montpellier condamne la Banque.

Une nouvelle décision de justice prononce la nullité de la clause d'intérêt d'un contrat de prêt prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours (également appelée année lombarde).

Par jugement en date du 15 avril 2016 (RG n° 14/07072), le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a sanctionné une Banque qui avait inséré dans un contrat de prêt une clause précisant que « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et un mois de 30 jours ».

Le Tribunal indique que « la stipulation concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, peu important, comme le soutient la banque que le calcul sur 360 jours soit plus favorable à Madame X, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêts conventionnels sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur ».

Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où le Tribunal considère que la nullité de la clause d'intérêt doit être prononcée du simple fait de la présence d'une disposition prévoyant le calcul des intérêts sur une année "lombarde" de 360 jours, même dans l'hypothèse où ce calcul pourrait être considéré comme étant favorable à l'emprunteur.

lundi 9 mai 2016

Droit des étrangers : la loi du 7 mars 2016


La LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a été publiée au Journal Officiel du 8 mars 2016.

Elle modifie de manière importante le droit des étrangers.

Elle est supposée permettre "de sécuriser le parcours d'intégration des ressortissants étrangers par l'adoption d'une législation mieux adaptée et une plus grande clarté des procédures applicables", ainsi que de contribuer à l'attractivité de la France, notamment en simplifiant le parcours des étudiants. 

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 6 mars 2016

La prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’applique aux ventes d’immeubles.

L’article L 137-2 du Code de la Consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La Cour de Cassation ne cesse d’élargir le domaine d’application de cet article.

Après avoir, notamment, jugé qu’il s’appliquait aux crédits immobiliers, par un arrêt en date du 17 février 2016 (pourvoi n° 14-29.612), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt précisant que ce délai de prescription de deux ans s’appliquait également aux ventes de biens immobiliers consenties par des professionnels à des consommateurs.

Ainsi dans l’hypothèse d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), si le vendeur attend plus de deux ans pour solliciter le règlement de sa créance, sa demande devra être déclarée prescrite.

Le texte complet de cette décision est le suivant :


« Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Poitiers, 17 octobre 2014), que la société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y..., qui n’ont pas acquitté l’intégralité du prix ; que, le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme X..., en sa qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde ;

Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, font grief à l’arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 du code de la consommation vise exclusivement l’action des professionnels à l’égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent ; que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l’article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d’appel a cependant déclaré prescrite l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de la société contre les époux Y..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d’application de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en statuant ainsi motif pris de ce que l’article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du contrat ou à l’origine de la dette », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2224 du code civil, ensemble celles de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme Y..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

Calcul des intérêts sur 360 jours : la Cour d’Appel de Toulouse donne également raison aux emprunteurs.


Par un arrêt en date du 20 octobre 2015 (RG 14/04878), la Cour d’Appel de Toulouse a, tout comme la Cour d’Appel de Versailles et la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Selon cette décision, en présence d’une telle clause, la Banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans cette décision, rendue à l’encontre de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la Cour d’Appel de Toulouse indique, notamment, ce qui suit :

« Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. 

L'annexe ci-dessus visée mentionne : l'écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), ... 

Il en résulte que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours selon l'usage bancaire. 

Il en résulte que la convention d'intérêts est irrégulière et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ».
  


dimanche 21 février 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 novembre 2015

L'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 8 C, RG 13/12166, époux J C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE) confirme la jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles concernant l'année lombarde.


Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.

Pour la Cour, une telle clause "méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour d'Appel d'Aix sanctionne la Banque en la condamnant à rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.

Cette procédure concernait deux prêts, l'un comportant la clause suivante : "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours)" et l'autre, la clause ci-après : "le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû aux taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Au vu de cette décision, la présence d'une telle clause suffit pour obtenir l'annulation de la clause d'intérêt, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les intérêts sont effectivement calculés sur 360 jours.

De très nombreuses offres de prêt comportent une clause similaire.


La réforme du droit des contrats : l’ordonnance du 10 février 2016

Une réforme particulièrement importante est passée quasi inaperçue.

L’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 modifie totalement la partie du Code Civil relative au droit des contrats.

Selon le communiqué de presse du Garde des Sceaux présentant cette réforme, cette dernière répond aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises et s’articule autour de trois objectifs : simplicité, efficacité et protection.

Cette ordonnance contient des dispositions à destination des particuliers et des acteurs économiques :

A/ Les dispositions à destination des particuliers :

- Cette réforme est destinée à rendre le droit plus accessible.

Elle consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation.

- Elle protège le contractant le plus faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie.

- Un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit.

L’ordonnance comporte des dispositions destinées à sécuriser le contrat en instaurant, notamment, des actions dites interrogatoires.

B/ Les dispositions à destination des acteurs économiques :

- Divers mécanismes juridiques issus de la pratique, mais absents du code civil, sont consacrés.

- La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité d’adapter, prioritairement par la négociation, et si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties.

- Compte tenu de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique, peut avoir la même force probante que l’original.

Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Il est par ailleurs expressément précisé qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures judiciaires en cours à la date de sa publication.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.
  

mardi 29 décembre 2015

Contester le Taux Effectif Global (TEG) de son prêt peut rapporter gros !

Le Taux Effectif Global (TEG) de nombreux prêts immobiliers est erroné.

Les personnes ayant contracté un crédit immobilier affecté par une telle irrégularité s'interrogent souvent sur l'intérêt pratique d'initier une procédure pour contester le TEG de leur prêt.

Chaque situation est différente et doit donner lieu à une évaluation approfondie.

Un exemple concret peut cependant être très parlant.

Ainsi, suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, des clients du Cabinet de Maître Yann Gré ont reçu le 21 décembre 2015 un virement de 52.075,68 Euros correspondant au remboursement d'un trop perçu d'intérêts.


Ils rembourseront en outre leur prêt jusqu'en 2036 avec des intérêts au taux nominal de 0,93 % au lieu de 3,56 %.


L'intérêt d'une telle action est donc incontestable.

mercredi 11 novembre 2015

L'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel


La loi du 6 août 2015, dite loi MACRON, a beaucoup fait parler d'elle.

L'une des mesures phares issues de cette loi est pourtant passée en grande partie inaperçue.

Elle a cependant une importance primordiale pour tous les entrepreneurs individuels : commerçants, artisans, agriculteurs, autoentrepreneurs…

Aux termes de l'article 206 de cette loi, la résidence principale d'un entrepreneur individuel ne pourra plus faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers au titre de ses dettes professionnelles.

Cette réforme ne s'appliquera que pour les créances nées après le 7 août 2015 et ne sera pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entrepreneur concerné.

Il s'agit d'une avancée majeure pour les professionnels concernés.

L'article L 526-1 du Code de Commerce, issu de cette réforme précise désormais que :

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.

dimanche 8 novembre 2015

Cautionnement donné par un particulier : la mention manuscrite de la durée de l’engagement est obligatoire.


Les particuliers qui souscrivent par acte sous seing privé un engagement de cautionnement auprès d’un créancier professionnel doivent faire précéder leur signature d’une mention manuscrite obligatoire prévue par l’article L 341-2 du Code de la Consommation.

A défaut, l’engagement de la caution est nul.

Par un arrêt en date du 9 juillet 2015, (pourvoi n°14-24.287), la première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, même si la loi ne prévoit pas « la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ».

La Cour de Cassation indique donc qu’en l’absence de la mention manuscrite de la durée de l’engagement de cautionnement, cet engagement est frappé de nullité.

Cette décision signifie en conséquence que dans toutes les hypothèses de cautionnement souscrit par un particulier au profit d’un professionnel, en l’absence d’une telle mention manuscrite, la caution sera déchargée de ses obligations.

La portée de cet arrêt apparaît particulièrement importante.

Son texte complet est le suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2014), que, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009, MM. Y… et X… se sont portés, chacun, caution solidaire d’un prêt consenti par la Société marseillaise de crédit (la banque), laquelle les a assignés en exécution de leurs engagements ;

 Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de chacun des engagements de caution et de rejeter, en conséquence, sa demande, alors, selon le moyen, que le formalisme imposé par l’article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l’information complète de la caution quant à la portée de son engagement ; que ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l’engagement doit être mentionnée dans l’acte de cautionnement ; qu’il suffit que la caution ait au travers des mentions portées une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En me portant caution de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l’opération garantie + deux ans (…) » ; qu’en énonçant que la durée de l’engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte, et qu’en conséquence l’imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l’opération garantie, en l’occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du code de la consommation ;

 Mais attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ; que la cour d’appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux encouraient la nullité ;

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi.

dimanche 27 septembre 2015

Saisie Immobilière et prescription : un règlement effectué postérieurement à la déchéance du terme n’interrompt pas la prescription biennale.


L’article L 137-2 du Code de la Consommation précise que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2012, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°11-26508) avait jugé que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’appliquait, notamment, aux crédits immobiliers consentis aux particuliers par des organismes de crédit.

L’arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Première Chambre Civile de cette Cour (pourvoi n° 13-15511) précisait que « le point de départ du délai de prescription biennale … se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».

La question se posait cependant souvent, en pratique, de savoir si un règlement effectué postérieurement à ce « premier incident non régularisé » était susceptible d’interrompre la prescription biennale.

L’arrêt rendu le 9 juillet 2015 (pourvoi n° 14-15314) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte une solution bienvenue à cette question.

Cet arrêt précise en effet qu’ « aucun paiement ultérieur ne valoir régularisation d’un incident de paiement » et interrompre la prescription.

Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a considéré que le prononcé la déchéance du terme avait rendu la créance exigible de sorte que la Banque aurait dû initier une procédure de saisie immobilière dans un délai de deux ans, même en présence de règlements effectués durant cette période par le débiteur.

Il apparaît donc, au vu de cette décision, que toute procédure initiée par une Banque contre un débiteur non professionnel au titre d’un contrat de prêt plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme devra être déclarée prescrite, même si le débiteur a effectué des règlements dans l’intervalle.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 17 janvier 2014), que la société BRED Banque populaire (la banque), qui avait consenti à M. X..., suivant acte authentique du 14 décembre 2006, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a soutenu que l'action de la banque était tardive ; 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire son action forclose, alors, selon le moyen : 

1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce où elle était uniquement saisie par la banque exposante de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et non d'une action en paiement, la cour d'appel en déclarant forclose « l'action en paiement » de la banque, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 

2°/ que la procédure de saisie immobilière n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire forclose l'action de la banque agissant en matière de saisie immobilière, que cette dernière devait avoir commencé les opérations de recouvrement par une signification d'huissier de justice, soit en l'espèce s'agissant d'un prêt hypothécaire résultant d'un acte authentique, un commandement de payer valant saisie, dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, a violé, par fausse application, l'article L. 311-52 du code de la consommation ; 

3°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement qui leur avait donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

4°/ que les parties au contrat de prêt avaient convenu que les actions engagées devant le tribunal d'instance étaient soumises à un délai de forclusion qui est préfix ; que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en se fondant, pour dire forclose l'action de la banque, sur la circonstance que les conditions générales du contrat de prêt immobilier avaient prévu au titre « contentieux » que les actions devaient à peine de forclusion être engagées dans un délai de deux ans de l'événement leur ayant donné naissance et que les parties avaient décidé contractuellement que ce délai biennal était un délai préfix, a violé l'article 1134 du code civil ; 

5°/ que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé et qu'à ce titre, si un premier incident survient, mais que l'emprunteur continue par la suite à rembourser partiellement les sommes empruntées, ces paiements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, de sorte que l'incident est considéré comme régularisé, et que le délai de forclusion ne peut courir qu'à compter d'un nouvel impayé non régularisé ; qu'en l'espèce où le premier incident de paiement remontait au 30 janvier 2009 et où l'emprunteur avait par la suite continué à effectuer des remboursements de l'emprunt, la cour d'appel en énonçant, pour dire forclose l'action en paiement de la banque à l'encontre du débiteur, que ces versements n'étaient pas susceptibles de permettre une régularisation reportant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la BRED devait engager son action en paiement au plus tard le 30 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, ensemble l'article 1256 du code civil ; 

Mais attendu, d'abord, que la saisie immobilière est une action en paiement en ce qu'elle tend au recouvrement de la créance ; qu'ensuite, l'arrêt constate que la déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2009, de sorte que la créance était devenue exigible à cette date, sans qu'aucun paiement ultérieur puisse valoir régularisation d'un incident de paiement ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que le premier acte régulier de poursuite, constitué par le commandement de payer valant saisie, n'avait été délivré que le 24 décembre 2012, de sorte qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucun acte suspensif ou interruptif de prescription n'avait été accompli, elle a pu en déduire qu'était tardive l'action de la banque, qui avait laissé s'écouler plus de deux années sans accomplir aucun acte de poursuite, peu important dans ces circonstances qu'elle ait qualifié le délai de forclusion ou de prescription ; que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi.