Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 2 mai 2010

Droit des étrangers : deux décisions importantes


Le Conseil d'Etat a rendu le 7 avril 2010 deux arrêts particulièrement importants concernant le droit au séjour des étrangers malades.

La loi prévoit qu'un titre de séjour doit être délivré à " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."

Or, dans un certain nombre de pays, les traitements médicaux sont très couteux, de sorte que, même s'ils existent, les patients peu fortunés ne peuvent pas en bénéficier.

De nombreuses décisions récentes considéraient qu'un titre de séjour ne pouvait pas être accordé à un étranger malade si un traitement était disponible dans son pays d'origine, même si son coût était prohibitif.

Par ces deux décisions, le Conseil d'Etat, adopte une solution contraire.

Il indique que l'Administration doit prendre en compte le coût global du traitement, et les ressources de la personne concernée.

Dans l'hypothèse, où cette dernière ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour des raisons financières, un titre de séjour doit lui être octroyé.
Ces deux décisions peuvent être consultées en cliquant sur ces liens :


Réforme du Crédit à la Consommation : le projet de loi a été adopté par l'Assemblée Nationale


Le Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, le 27 avril 2010.

Il a été transmis au Sénat le 28 avril 2010, pour qu'il soit examiné en seconde lecture.

Ce projet, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, comporte un certain nombre d'innovations devant être saluées, mais se montre insuffisant pour protéger efficacement les consommateurs, notamment pour ce qui concerne les crédits reconstituables ou crédits revolving.

Il comporte, par ailleurs, des dispositions importantes concernant la procédure de surendettement.

mercredi 14 avril 2010

Surendettement : intervention de Maître Yann Gré à la radio


Maître Yann Gré a participé à l'émission "Le Bistrot de la vie" diffusée le 14 avril 2010 sur Radio Notre Dame, dont le thème était : "Le surendettement des ménages : Comment en sortir ?"

Cette émission peut être écoutée en cliquant sur ce lien.

mardi 6 avril 2010

Présentation du projet de loi de relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité


Un nouveau projet de loi  relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a été présenté le 31 mars dernier.

Cette nouvelle réforme vise à apporter des restrictions importantes aux droits des étrangers en situation irrégulière.

Elle crée un "interdiction de retour", dont pourra être assortie l'obligation de quitter le territoire.

Ce projet de loi vise, par ailleurs, à revoir la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif dans le cadre de la procédure d'éloignement.

Si cette réforme est adoptée, le juge administratif, juge de la légalité de la mesure de reconduite à la frontière, mais également de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, statuera en premier, avant le juge judiciaire. 

La saisine du juge des libertés et de la détention sera en conséquence repoussée à cinq jours.

Le texte complet de ce projet de loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 30 mars 2010

Copropriété: parution d'un arrêté concernant les honoraires du Syndic


L'Arrêté du 19 mars 2010, modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, a été publié au Journal Officiel du 21 mars 2010.

Cet arrêté fixe une série d'opérations qui relèvent de la gestion courante de l'immeuble. 

Il énumère une liste minimale des prestations devant obligatoirement être incluses dans le forfait annuel d'honoraires du Syndic. 

Les prestations concernées sont les suivantes :
LISTE MINIMALE DES PRESTATIONS DE GESTION COURANTE
Prestations invariables

I. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

I-1. Elaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions.
I-2. Réunion du conseil syndical précédant l'assemblée générale. ― Objet de la réunion.
I-2.1. Etablissement de l'ordre du jour.
I-2.2. Présence du syndic ou de son représentant [il convient de préciser expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait ainsi que les jours et les plages horaires convenus].
I-3. Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
I-4. Tenue de l'assemblée générale.
I-4.1. Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs.
I-4.2. Tenue du registre des procès-verbaux.
I-4.3. Procès-verbal : rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu secrétaire.
I-4.4. Envoi et notification du procès-verbal.
I-4.5. Affichage dans les parties communes de la copropriété d'un procès-verbal abrégé mentionnant les résolutions relatives à l'entretien de la copropriété et aux travaux.
I-4.6. Présence du syndic ou de son représentant [il convient de préciser expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait ainsi que les jours et les plages horaires convenus].

II. ― COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ

II-1. Etablissement du compte de gestion générale et des annexes du syndicat des copropriétaires.
II-1.1. Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.
II-1.2. Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical.
II-2. Compte copropriétaires.
II-2.1. Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires.
II-2.2. Tenue des comptes des copropriétaires.
II-2.3. Appel des provisions sur budget prévisionnel.
II-2.4. Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du syndic.
II-3. Compte fournisseurs. ― Factures.
II-3.1. Vérification et paiement des factures.
II-4. Remise au syndic successeur de l'état financier, de la totalité des fonds, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.
II-5. Compte bancaire séparé ou, le cas échéant, compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété).

III. - ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

III-1. Archives du syndicat.
III-1.1. Détention :
Détention, conservation des archives utiles dans le cadre de la gestion courante de l'immeuble [il convient de préciser expressément leur nature, leur volume et leur ancienneté], notamment les plans, le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de division, les procès-verbaux des assemblées générales, les contrats de travail des préposés du syndicat, les contrats d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, ainsi que toute pièce administrative datant de moins de deux ans.
III-1.2. Transmission des archives au syndic successeur.
III-1.3. Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur.
III-2. Conseil syndical. ― Obligations administratives.
III-2.1. Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat.
III-2.2. Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire.
III-3. Entretien et maintenance.
III-3.1. Visite de la copropriété dans les conditions définies au contrat (nombre et modalités à préciser).
III-3.2. Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel.
III-3.3. Gestion de tous les diagnostics/dossiers obligatoires.
III-3.4. Carnet d'entretien : établissement et mise à jour pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001.
III-3.5. En vue de la consultation en assemblée générale, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
III-3.6. Gestion des travaux d'entretien et de maintenance.

IV. - ASSURANCES

IV-1. Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat et avec l'accord préalable du syndicat.
IV-2. Déclaration des sinistres concernant :
― les parties communes ;
― les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes.
IV-3. Règlement des indemnités aux bénéficiaires.

V. ― GESTION DU PERSONNEL

V-1. Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication des annonces ne sont pas compris).
V-2. Etablissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
V-3. Paiement du salaire et de toute indemnité, prime... due au salarié.
V-4. Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie.
V-5. Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux.
V-6. Attestations et déclarations obligatoires.
V-7. Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité.
V-8. Mise en place du DUERSST et mise à jour.
V-9. Gestion de la formation du personnel du syndicat.
V-I. Divers.
V-I.1. Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat

Le texte complet de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 22 mars 2010

Le site CAPITAL.FR parle de Maître Yann Gré




Le site www.capital.fr parle de Maître Yann Gré dans un article intitulé « Les salariés téléphonent… en toute insouciance »

Vous pouvez consulter cet article en cliquant sur ce lien.

vendredi 12 février 2010

La Semaine Juridique parle du Blog de Maître Yann Gré


Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil, est évoqué dans un article consacré au "Barreau virtuel des avocats blogueurs", publié en page 73 de La Semaine Juridique du 18 janvier 2010.

Vous pouvez lire cet article en cliquant sur l'image.

lundi 1 février 2010

Le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée


Le Projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été présenté lors du Conseil des Ministres du 27 janvier dernier.

Il s'agit d'une innovation importante, destinée à protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs en nom propre.

Les entrepreneurs en nom propre doivent en effet actuellement répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine. 

Or, plus de la moitié des entreprises ayant été créées en 2008 sont des entreprises en nom propre, ce qui démontre un très fort attachement à ce statut.

Aux termes du projet de loi, les biens professionnels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée constitueront la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel.

La responsabilité de l’entrepreneur sera limitée à l’actif ainsi affecté.

Une procédure de déclaration du patrimoine affecté sera instituée.

Le texte complet de ce projet de loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 25 janvier 2010

Banques et Assurances : Création de l'Autorité de Contrôle Prudentiel



L'Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance a été publiée au Journal Officiel du 22 janvier 2010.

Cette ordonnance fusionne les autorités de contrôle des Banques et des Compagnies d'Assurance, qui seront remplacées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel.

Il s'agit d'une Autorité Administrative Indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

Sa mission est la suivante :

L'Autorité contrôle, notamment, le respect par les Banques et Compagnies d'Assurances des dispositions du Code Monétaire et Financier, du Code des Assurances, du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, du Code de la Mutualité, ainsi que du livre III du Code de la Consommation.

Elle est ainsi chargée :

- D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 

- D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des  Banques et Compagnies d'Assurance ;

- De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du Code de la Consommation.

Aux termes de l'Ordonnance, l'Autorité de Contrôle Prudentiel dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un pouvoir de contrôle, mais aussi, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative, ainsi que d'un pouvoir de sanction.

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Le texte complet de cette Ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Légère modification de la répartition des compétences entre Tribunal de Grande Instance et Tribunal d'Instance



Le Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 "relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance" modifie légèrement les règles applicables en la matière.

Il attribue ainsi le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires au Juge de l'Exécution en lieu et place du Tribunal d'Instance.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Copropriété : précision utile



Par un arrêt en date du 16 décembre 2009 (pourvoi n° 09-12654), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l'action initiée par des copropriétaires, non pas pour contester une décision prise lors d'une Assemblée Générale, mais, au contraire, pour obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter des travaux malgré le refus opposé lors d'une Assemblée Générale, n'est pas soumise au très bref délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux recours introduits contre les décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale.

Cette précision est particulièrement utile.

Cette jurisprudence permettra désormais àdes copropriétaires souhaitant effectuer des travaux d'agir en justice plus de deux mois après la notification du PV de l'Assemblée ayant refusé d'autoriser ces travaux.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;

 

Conjoints de français et demande de visa : une décision importante



L'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par le Conseil d'Etat (requête n° 316959) est particulièrement important.

Il précise que si la délivrance d'une la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour, il n'est, en revanche, pas nécessaire  que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, laquelle est compétente pour procéder à la double instruction de la demande de titre de séjour et de la demande de visa.

Selon cette décision, le dépôt d'une demande de carte de séjour en tant que conjoint de français, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement intéressante, qui aura vocation à s'appliquer à de nombreuses situations.

Son texte complet est le suivant :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DIALLO, de nationalité guinéenne, a épousé en France, le 28 janvier 2006, M. A, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 31 octobre 2006, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police du 3 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme A, contre cette décision ; que, par un arrêt du 3 avril 2008, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;


Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ; 


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;