Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 31 mars 2008

Publication de la partie règlementaire du Nouveau Code du Travail


Deux Décrets relatifs à la partie réglementaire du Nouveau Code du Travail ont été publiés au Journal Officiel du 12 mars 2008.

Il s'agit des Décrets N° 2008-243 et 2008-244.

Leurs dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2008.

lundi 24 mars 2008

Les dispositions applicables aux offres de Crédit Immobilier


Les contrats de crédit immobilier sont régis par les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, issus de la célèbre loi SCRIVENER II.

Ces articles imposent des obligations très strictes aux établissements de crédit.

L’article L312-7 de ce Code précise, notamment, que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

L’article L312-8 prévoit quant à lui que l’offre de prêt :

1° : Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;

2° : Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

2° bis : Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

2° ter : Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

3° : Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

4° : Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

4° bis : Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;

5° : Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

6° : Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la Consommation. Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.

(Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008).

L’article L312-9 du Code de la Consommation indique, par ailleurs, que :

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° : Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° : Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° : Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Aux termes de l’article L312-10 du même Code, il est précisé que :

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.

L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.

L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

L’article L312-11 rappelle, quant à lui que :

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

Le non respect de ces dispositions par les établissements de crédit est généralement sévèrement sanctionné par les Tribunaux.

jeudi 28 février 2008

Publication de la loi sur la rétention de sûreté


La Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publiée au Journal Officiel du 26 février 2008 après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel le 21 février 2008.

Le texte de cette loi très controversée peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel (n° 2008-562 DC) peut être consultée en cliquant ici.

lundi 18 février 2008

Réforme de la carte judiciaire : publication de deux décrets


La très controversée réforme de la carte judiciaire a été adoptée, par deux décrets, n° 2008-145 et 2008-146, datés du 15 février 2008 et publiés au Journal Officiel du 17 février 2008.

178 Tribunaux d'Instance, 23 Tribunaux de Grande Instance et 55 Tribunaux de Commerce vont être supprimés.

Le texte du décret n° 2008-145 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le texte du décret n° 2008-146 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 13 février 2008

Utilisation du téléphone de l'entreprise par un salarié


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 29 janvier 2008 (pourvoi n°06-45279), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que le fait, pour un salarié, d'utiliser à de nombreuses reprises pendant son temps de travail, le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de Cassation a considéré que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés par ce salarié ne constituait pas un procédé de surveillance illicite.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006), que M. X..., qui était employé par la société X depuis le 1er juin 1985 en qualité d'attaché commercial puis d'inspecteur régional des ventes, a été licencié le 30 janvier 2003 au motif de l'utilisation abusive de son téléphone à des fins personnelles concernant l'accès à des numéros interdits de messagerie privée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un autocommutateur qui permet à l'employeur, pour chaque poste téléphonique qu'il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu'il permet d'établir sont des moyens de preuve illicites que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que les relevés fournis par la société X et établis à l'aide de son autocommutateur ne comportaient pas liste des numéros appelés par un salarié après avoir constaté que parmi ces relevés figurait celui des communications émises à partir du poste de M. X... vers deux messageries de rencontres entre adultes, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa privée ; que viole cette liberté fondamentale l'employeur qui, sans l'avertir préalablement qu'il contrôle ses communications téléphoniques, recense celles qu'à partir du poste mis à sa disposition le salarié a établies avec une messagerie destinée à effectuer des rencontres entre adultes, quand bien même de telles communications seraient interdites ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement de M. X... comme reposant sur des communications avec deux messageries de rencontres entre adultes réalisées à partir du poste attribué à l'intéressé dont la société X a dressé la liste, et ce sans qu'il fût nécessaire d'avertir préalablement M. X... que ses appels étaient contrôlés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant la cause réelle et sérieuse de licencier M. X..., à qui la lettre de licenciement reprochait 63 heures 35 minutes de communication avec deux messageries privées entre le 1er juillet 2002 et le 8 janvier 2003 pour un coût de 828,58 euros soit 21 minutes et 4,60 euros par jour, aux motifs que la durée de ses appels atteignait 117 heures et était largement supérieure à celle de ses collègues, que l'utilisation du téléphone à des fins personnelles dans de telles proportions allait bien au-delà de l'usage privé qu'une entreprise peut tolérer tout en entraînant des frais supplémentaires pour l'employeur, et que l'exposant ne pouvait ignorer et ne contestait pas que l'accès aux dites messageries était interdit, sans préciser la durée et le coût des communications exclusivement privées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M. X..., dont elle constatait qu'il avait 18 ans d'ancienneté et qu'il avait été promu du rang de simple attaché commercial à celui d'inspecteur régional des ventes, que des communications à destination de messageries de rencontres entre adultes émises à partir de son poste de téléphone devaient cesser faute de quoi il s'exposait à être licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu'il savait que cet usage était interdit dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société X.

lundi 11 février 2008

La loi pour le pouvoir d'achat


La LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a été publiée.

Cette loi prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer le pouvoir d'achat des français.

Elle instaure, notamment, aux termes de son article 9, unenouveau dispositif d'indexation des loyers, plus favorable aux locataires, puisque les loyers seront désormais indexés sur l'évolution des prix à la consommation.

Par ailleurs, l'article 10 de cette loi limite le montant du dépôt de garantie versé par le locataire à son bailleur à un mois de loyer au lieu de deux.

Le texte complet de la loi du 8 février 2008 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 6 février 2008

L'acquisition de la nationalité française suite à un mariage


Les articles 21-1 et suivants du Code Civil précisent dans quelles conditions, le mariage d'un ressortissant étranger avec un ressortissant français peut lui permettre d'acquérir la nationalité française.

Le texte de ces articles est le suivant :

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Les articles 26 et suivants de ce même Code précisent dans quelles conditions la déclaration de nationalité doit être effecutée :

Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

La législation marocaine


De nombreux Codes et textes législatifs marocains peuvent être facilement consultés sur Internet.

Les liens suivants permettent d'avoir accès à ces textes :


La Constitution marocaine peut, quant à elle, être consultée en cliquant sur ce lien.

Le Décret relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce


Le Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux a été publié au Journal Officiel le 28 décembre 2007.

Ce texte complète les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Urbanisme, issus de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit que les communes peuvent créer des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.

Les communes disposent désormais d'un droit de préemption au sein de ces périmètres.

Il est donc nécessaire d'effectuer une déclaration préalable avant toute cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial situé dans un tel périmètre, sous peine de nullité de la cession.

Cette déclaration est adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant.

Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.

En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire.

Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 31 janvier 2008

Création d'entreprise : statistiques pour 2007


2007 aura été une année exceptionnelle en matière de création d'entreprise en France.

Plus de 321.000 nouvelles entreprises ont été créées au cours de l'année, ce qui représente une hausse de 13 % par rapport à l'année 2006, qui avait déja été marquée par de très bons chiffres.

Les secteurs d'activités les plus concernés par cette hausse sont le commerce et les services aux entreprises.

Cette augmentation du nombre de créations d'entreprise s'explique, en partie, par la simplification de la procédure de demande d’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE).

Cette demande doit en effet désormais être adressée au Centre de Formalités des Entreprises.

L'étude de l'INSEE sur les créations d'entreprise en 2007 peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Une synthèse concernant la nouvelle procédure de demande d'ACCRE peut être consultée en cliquant ici.

mercredi 30 janvier 2008

Clauses Abusives et vente sur Internet


La Recommandation de la Commission des Clauses Abusives N° 07-02, relative aux contrats de vente mobilière conclus sur Internet, a été publiée le 24 décembre 2007.

Cette recommandation, qui pourra être invoquée directement devant les Tribunaux, déclare abusives un certain nombre de clauses figurant dans les contrats de vente d'objets mobiliers sur Internet.

La Commission des Clauses Abusives recommande :

1- que soient éliminées les clauses :
- imposant au consommateur la charge de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef ;

- laissant croire au consommateur que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ;


2- que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d'un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu'il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef ;

3 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix,
- de conférer au professionnel le droit d'ajouter unilatéralement le coût d'une livraison qui n'a pas été contractuellement fixé ;


4 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de permettre au professionnel de refuser, pour quelque raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer l'acceptation de l'offre,

- de permettre au professionnel de se dégager d'un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur ;


5 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables toutes conditions particulières convenues qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel ;

6 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'accorder une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur professionnel a la maîtrise,
- de faire croire au consommateur qu'un dispositif d'acceptation par double clic pourrait avoir la valeur d'une signature électronique alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1316-4, second alinéa du Code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;


7 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour cause d'inexécution d'un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu'il existe un lien de dépendance entre ces deux contrats, ou pour inexécution d'obligations imprécises du consommateur,

- de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l'utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement ;


8 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de faire croire que l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation prévu à l'article L 121-20 du Code de la consommation est subordonné à d'autres conditions que celles prévues par la loi,

- de soumettre l'exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques non justifiées par la nécessité d'assurer la protection du bien restitué ;


9 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de faire croire que l'exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d'autres conditions que celles prévues par la loi,
- d'exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme ;

10 - que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que le professionnel est en droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;

11 - que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

- de stipuler que la date de livraison de la chose n'est donnée qu'à titre indicatif,
- d'exonérer en toute hypothèse le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de son obligation de livraison,
- de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l'inexécution ou de l'exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat ;

12 - que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet de faire croire au consommateur :
- qu'il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru,

- qu'il ne peut engager la responsabilité du professionnel s'il n'a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi ;

13 - que soient éliminées les clauses opérant une confusion apparente entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du contrat ;


14 - que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
- de déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions,
- d'interdire au consommateur d'agir contre le professionnel à l'expiration d'un délai qui ne résulte pas de la loi,
- de prévoir que le professionnel ou le consommateur est tenu, en cas de litige, de rechercher préalablement une solution amiable sans rappeler que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas les délais pour agir en garantie ;

15 - que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur la souscription d'une assurance couvrant les dommages causés lors du transport ;


16 - que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de réputer donné le consentement du consommateur à la diffusion à tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données personnelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électronique.

Le texte complet de cette Recommandation peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication du Décret relatif aux Pôles de l'Instruction


Le Décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 relatif aux Pôles de l'Instruction a été publié au Journal Officiel du 18 janvier 2008.

Ce Décret prévoit la création de Pôles de l'Instruction qui pourront être communs à plusieurs Tribunaux de Grande Instance.

Si cette réforme n'aura que peu d'incidences pratiques en région parisienne, elle entraînera en revanche des bouleversements importants en province.

Cette réforme entrera en vigueur le 1er mars 2008.

Le texte du décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.