Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 10 mars 2011

Intervention de Maître Yann Gré à la radio sur le surendettement


Maître Yann Gré a participé à l'émission "La Voix est Libre" diffusée le 10 mars 2011 sur Radio Notre Dame, dont le thème était : "Comment en arrive-t-on au surendettement"

Cette émission peut être écoutée en cliquant sur ce lien.

mercredi 9 mars 2011

Prêts in fine et assurance : la Banque est tenue d'éclairer son client


Les crédits in fine peuvent s'avérer particulièrement dangereux pour l'emprunteur.

En effet, ce dernier ne rembourse initialement que les intérêts, avant de devoir rembourser le capital en une seule fois, en fin de contrat.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2010 (pourvoi n°09-72504), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la Banque, qui fait souscrire une assurance à l'emprunteur lors de la conclusion du prêt, est "tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle"

Cette décision précise que le fait de faire souscrire à l'emprunteur une assurance ne couvrant pas le capital dans l'hypothèse d'un emprunt in fine constitue un manquement susceptible de donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par l'emprunteur.

Il s'agit d'une décision particulièrement importante.

Dans l'hypothèse où l'assurance ne serait pas en adéquation avec le prêt souscrit et la situation de l'emprunteur, la responsabilité de la Banque pourra en effet être recherchée lorsque cette dernière ne sera pas en mesure de démontrer que l'emprunteur avait été informé des risques encourus.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 1997, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, soit à la SCI Opaline (la SCI) si elle était constituée, soit, dans le cas contraire, à ses deux associés, M. X... et Mme Y..., son épouse, un prêt remboursable in fine ; que, sur proposition de la banque, ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité définitive et incapacité de travail auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances (l'assureur) ; que Mme Y... ayant d'abord été placée en arrêt de travail, puis en invalidité, l'assureur a pris en charge les échéances d'intérêts du prêt mais a refusé de garantir l'échéance finale ; que la SCI et Mme Y... ont assigné la banque en responsabilité ;


Attendu que pour débouter la SCI et Mme Y... de leur demande indemnitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI, emprunteur principal, et l'assureur ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI elle-même et que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt in fine eût été souscrit, la garantie n'avait pas à s'appliquer en l'absence de défaillance de l'assuré-emprunteur, retient qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice certain résultant directement de la faute alléguée ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que l'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts in fine, si le manquement de la banque, tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, n'était pas en relation directe avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Opaline et Mme Y... de leur demande indemnitaire formée envers la Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens."

 

Droit bancaire : le coût des parts sociales entre dans le calcul du TEG


Par un arrêt en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, en des termes de principe que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsqu'une banque impose à son client de souscrire à des parts sociales pour lui octroyer un crédit, ce qui est souvent le cas en pratique, le coût de souscription de ces parts sociales doit être pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG) mentionné sur l'offre de prêt.

Le non respect de cette règle est susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, ce qui entraînera la perte de la rémunération de cette dernière et une économie très importante pour l'emprunteur.

Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvelle décision démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution aux juridictions inférieures.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;

Condamne la société Casden banque populaire aux dépens".

mardi 1 mars 2011

Crédit Immobilier : le coût du cautionnement mutuel imposé par la Banque doit être pris en compte dans le calcul du TEG


Aux termes d'un arrêt de principe en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-14977) la Première Chambre de la Cour de Cassation indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsque le Taux Effectif Global (TEG) figurant sur l'offre de prêt ne prend pas en compte le coût du cautionnement mutuel, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pourra être prononcée.

Il s'agit donc d'une sanction particulièrement lourde pour les établissements de crédit.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;

Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ."

dimanche 6 février 2011

La réforme de la représentation devant les Cours d'Appel


En préparation depuis plus de deux ans, la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'Appel a finalement été adoptée. 

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a été publiée au Journal Officiel du 26 janvier 2011. 

Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, supprime la profession d'Avoué et entraîne sa fusion avec la profession d'Avocat.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant ici.

dimanche 14 novembre 2010

Surendettement : le décret du 29 octobre 2010


La réforme du surendettement, résultant de la loi du 1er juillet 2010, est entrée en vigueur le 1er novembre 2010.

Un décret n° 2010-1304 en date du 29 octobre 2010 est venu compléter cette loi en  modifiant en profondeur la procédure de surendettement.

Ce long décret apporte d'importants changements à la partie règlementaire du Code de la Consommation relative au surendettement.

L'objectif de cette réforme est d'accélérer et de simplifier le déroulement de la procédure.

Le texte complet du décret du 29 octobre 2010 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication de la loi portant réforme des retraites


La très controversée loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre 2010, après que ses dispositions aient été, pour l'essentiel, validées par le Conseil Constitutionnel.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

lundi 20 septembre 2010

Crédit revolving : publication d'un décret


Le décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 apporte des précisions sur les règles qui seront désormais applicables aux publicités en faveur des contrats de crédit renouvelable (ou crédit revolving), consécutivement à l'adoption de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation.

Ces publicités devront comporter des informations sur le coût du crédit.

Elles devront comporter des exemples informatifs portant, selon la nature du crédit, sur des montants de 500, 1.000 ou 3.000 Euros.

Elles devront également mentionner la durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Par ailleurs, lorsque la publicité mentionnera un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini devra illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit et non les conditions promotionnelles.

Selon ce décret, l'exemple représentatif devra indiquer : 

- Sa nature d'exemple ;

- Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant ;

- Le cas échéant, que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative ” ;

 - Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Le texte de ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Copropriété : un arrêt important


Par un arrêt en date du 8 septembre 2010 (pourvoi n°09-15554), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles le statut de la Copropriété  est susceptible de s'appliquer.

La Cour de Cassation a en effet jugé qu'il ne peut pas y pas avoir de copropriété en l'absence d'existence de parties communes.

Cette décision est fondée sur l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que le statut de la copropriété "régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes".

La Cour de Cassation fait une application stricte de cet article.
  
A la lecture de l'arrêt du 8 septembre 2010, il apparaît désormais nécessaire de "caractériser l'existence de parties communes" pour pouvoir appliquer le statut de la copropriété à un bien immobilier.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 23 août 2010

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation


La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée au Journal Officiel.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien. 

Cette loi, dont la genèse fut particulièrement longue, vise, principalement, selon ses promoteurs, à garantir une commercialisation plus responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes surendettées. 

Elle transpose en outre certaines dispositions de la Directive Européenne du 23 avril 2008 relatives aux contrats de Crédits à la Consommation.

Cette loi prévoit, notamment, un encadrement plus important de la publicité relative aux crédits. 

Elle réglemente par ailleurs plus strictement les activités de rachat ou de regroupement de crédits ainsi que les crédits renouvelables ou crédits "revolving".

Elle impose ainsi que chaque échéance d’un crédit renouvelable comprenne, désormais, un amortissement minimum du capital emprunté. 

Elle réforme par ailleurs les règles applicables aux cartes de fidélité des grandes surfaces afin que l’obtention d’un crédit soit dissociée de manière effective de l’offre d’un avantage commercial. 

Cette loi oblige en outre les organismes de crédit à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Elle allonge également de 7 à 14 jours le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur. 

Dans le même ordre d'idée, elle relève de 21.500 à 75.000 Euros le montant maximum des prêts pour lesquels les règles de protection des consommateurs prévues par le Code de la Consommation s'appliquent de manière automatique.

La loi prévoit, enfin, d’accélérer les procédures de surendettement.

Cette loi constitue donc une avancée importante, même si elle se révèle insuffisante pour faire face aux situations de surendettement qu'affrontent de nombreux ménages.

mercredi 30 juin 2010

La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée





La LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été publiée. 

Il s'agit d'une innovation particulière importante, qui permettra de protéger le patrimoine personnel des créateurs d'entreprise en affectant à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel. 

Ce nouveau dispositif pourra s'appliquer à tout entrepreneur en nom propre : commerçant, auto-entrepreneur, agent commercial, artisan, exploitant agricole ou membre d'une profession libérale.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 14 juin 2010

Crédit à la Consommation et bordereau de rétractation : une décision importante


Par un arrêt (pourvoi n° 08-20403) en date du 14 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision particulièrement importante.

Par cette décision, la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de nombreux Tribunaux d'Instance concernant le formulaire de rétractation devant figurer sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur lorsqu'il souscrit un contrat de crédit à la consommation.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation considère, en application des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-13 du Code de la Consommation que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit  être déchu de son droit aux intérêts. 

Cette décision, qui s'appliquera, notamment, à tous les contrats de crédit revolving, signifie donc qu'à chaque fois qu'un établissement de crédit ne sera pas en mesure de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, il perdra son droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts, y compris ceux déjà versés.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel ; que celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ; que pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi incident ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane la somme de 16 746, 94 euros au titre du prêt n° ..., l'arrêt rendu le 14 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire occitane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque populaire occitane ;