Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mardi 9 octobre 2018

Taux de période : Maître Yann Gré fait condamner le CREDIT AGRICOLE par la Cour d'Appel de Bourges.


Par arrêt en date du 4 octobre 2018 (Chambre Civile, RG 17/01088) la Cour d'Appel de Bourges a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de cette ville en date du 22 juin 2017 qui avait sanctionné l'absence de mention du taux de période sur un contrat de crédit immobilier.

Cet arrêt précise que la sanction de cette irrégularité est la nullité de la clause d'intérêt.

La Cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et condamné la Banque à restituer le trop perçu.

Elle précise que le taux légal applicable est celui qui était en vigueur au moment de la souscription du contrat. 

Dans cette affaire, le demandeur était représenté par Maître Yann Gré, Avocat à Créteil.

mardi 21 août 2018

Année lombarde : l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims du 10 juillet 2018


La Cour d'Appel de Reims a à nouveau sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année bancaire et 360 jours et non sur l'année civile) par les Banques.

Par arrêt en date du 10 juillet 2018, la Cour d'Appel de Reims (Chambre Civile, 1ère Section, RG N°17/01977) a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à des particuliers.

La Cour motive sa décision dans les termes suivants :

"La banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu'il figure dans l'annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère « qu'une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d'une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur».

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision".

Cette motivation est particulièrement intéressante.

lundi 20 août 2018

Taux de période : Maître Yann Gré fait condamner SOFINCO par le Tribunal d'Instance d'Evry.


Par jugement en date du 30 juillet 2018 (RG 11-17-00977), le Tribunal d'Instance d'Evry a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt souscrit par des clients de Maître Yann GRE auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (sous la dénomination SOFINCO), en raison de l'absence d'indication du taux et de la durée de période sur l'offre de prêt.

Le Tribunal a également condamné cette société à établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte le taux d'intérêt légal de l'année de souscription du contrat au lieu du taux contractuel et à leur verser une indemnité au titre des frais de procédure.

lundi 18 juin 2018

Droit Bancaire : nouvelle décision en faveur d'un client de Maître Yann Gré


Par jugement en date du 5 juin 2018 (RG 11-16-000491), le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne a débouté la BANQUE DE SAVOIE de ses demandes formées contre un client de Maître Yann Gré.

Cette Banque réclamait une somme de 9.182,49 Euros, outre des intérêts et des frais, à un emprunteur, au titre d'un contrat de crédit à la consommation.

Le Tribunal d'Instance a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle la demande de la Banque était frappée par la forclusion.

L'emprunteur n'aura en conséquence pas à régler les sommes réclamées par la Banque.

jeudi 7 juin 2018

Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner la Caisse d'Epargne.


Par jugement en date du 6 juin 2018 (RG N°16/01282), le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a fait droit à la demande formulée par des clients de Maître Yann Gré et a lourdement sanctionné la pratique de l'année lombarde par la Caisse d'Epargne Ile de France. 

Dans cette affaire, des particuliers avaient souscrit un contrat de prêt immobilier contenant une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Suivant l'argumentation de Maître Gré, le Tribunal a déclaré nulle la clause d'intérêt du prêt.

Il a considéré que "les termes de cette clause contractuelle sont contraires aux dispositions (...) du code de la consommation, dès lors qu’elle prévoit un calcul du taux d’intérêt conventionnel par référence à l’année bancaire de 360 jours et non par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours.

Aussi, en raison de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, la clause d’intérêt prévue au contrat de prêt est-elle entachée de nullité, peu importe que le calcul sur 360 jours n’ait aucune incidence de fait sur le TEG et donc aucune incidence pour les emprunteurs.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la substitution du taux d’intérêt légal de l’année de souscription du contrat de prêt, soit 2011, au taux conventionnel, de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur X et Madame Y les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, en les réimputant sur le capital et en leur restituant le surplus".

Il a également condamné la Caisse d'Epargne à établir un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

jeudi 24 mai 2018

Taux de Période : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Française Mutualiste BFM

Par arrêt rendu le 17 mai 2018, dans un dossier plaidé par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9, RG n°16/00048) a sanctionné l'absence d'indication du Taux de Période dans un contrat de prêt souscrit par un consommateur.

Cet arrêt considère qu'en raison de l'absence de cette information, la créance de la Banque doit être "expurgée des intérêts".

mardi 8 mai 2018

Droit bancaire : nouvelle décision obtenue par Maître Gré

Par arrêt en date du 13 avril 2018, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG N° 17/11109) a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui réclamait la condamnation de clients de Maître Yann Gré au paiement d'une somme de 237.304,73 Euros au titre d'un contrat de crédit immobilier. 

La Cour a déclaré cette demande irrecevable, en suivant l'argumentation de Maître Gré.

mardi 1 mai 2018

Droit bancaire : décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré

Plusieurs décisions rendues en mars et avril 2018 démontrent que l'emprunteur poursuivi par une Banque dispose de multiples arguments pour faire rejeter les demandes de cette dernière.

Par jugement en date du 12 mars 2018 (RG n°11-17-002277), le Tribunal d'Instance de Lagny a débouté la société SOCRAM BANQUE de ses demandes de paiement formées contre des emprunteurs défendus par Maître Yann Gré.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré selon laquelle les demandes de la Banque étaient frappées par la prescription.

Cette décision est particulièrement intéressante, dans la mesure où les emprunteurs avaient fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal a jugé, comme le soutenait Maître Gré, qu'il fallait distinguer forclusion et prescription et que la prescription continuait à courir pendant la période de surendettement.

Il a donc confirmé la position retenue par la Cour d'Appel de Nîmes.

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Par arrêt en date du 23 mars 2018 (Pôle 5 Chambre 6, RG n°16/15929) la Cour d'Appel de Paris a rendu une décision très favorable à des clients de Maître Gré qui étaient poursuivis par le CREDIT LOGEMENT.

Cet arrêt est très intéressant puisqu'il confirme que les actions en paiement du CREDIT LOGEMENT, organisme de cautionnement mutuel, à l'encontre d'emprunteurs particuliers sont soumises à un délai de prescription de 2 ans, le CREDIT LOGEMENT devant être considéré comme un professionnel.

En outre, alors qu'en première instance, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait condamné les emprunteurs au paiement d'une somme de 89.011,57 Euros en principal, la Cour d'Appel a jugé que ces derniers n'étaient redevables que d'une somme de 4.070,73 Euros, en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

Cette décision permet donc aux emprunteurs d'éviter une saisie immobilière.

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Par jugement en date du 14 mars 2018, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG n°17/00196) a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant le calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) dans le cadre d'un litige opposant une SCI au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.

Cette décision a retenu qu'une Banque ne pouvait appliquer un mois normalisé de 30,41666 jours à un prêt immobilier.

Elle a donc estimé que la SCI n'était tenue qu'au remboursement du capital, d'un montant de 461.636,55 Euros, et non à un montant de 614.170,39 Euros, intérêts inclus, tel que réclamé par la Banque, soit une économie de 152.533,84 Euros pour l'emprunteur.

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Par jugement en date du 24 avril 2018 (RG 11-1000587), le Tribunal d'Instance de Palaiseau a rejeté les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui indiquait se trouver aux droits de la BANQUE SOLFEA, à l'encontre de clients de Maître Yann Gré.

Cette banque réclamait le paiement d'une somme en principal de 18.331,80 Euros aux emprunteurs.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré, selon laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiait pas avoir acquis la créance de la BANQUE SOLFEA à l'encontre des emprunteurs.

Il a en conséquence débouté cette Banque de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

mardi 30 janvier 2018

Année Lombarde : la Cour d'Appel de Douai condamne à nouveau la Caisse d'Epargne.


Par arrêt en date du 25 janvier 2018 (Chambre 8 Section 1, RG n°16/04042), la Cour d'Appel de DOUAI a une nouvelle fois condamné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE.

La Cour constate que :

Madame X rapporte (...) suffisamment la preuve que la banque a indûment perçu des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l’avoir été par référence à l’année civile. 

La Cour considère dès lors que :

Madame X est par conséquent bien fondée à réclamer la substitution, à compter de la souscription de l’acte de prêt, de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel et, partant, la restitution par la banque des sommes indûment perçues par elle au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement à l’acte de prêt, excédant le taux légal, le jugement étant en cela infirmé ;

Attendu précisément, sur la demande en restitution des intérêts conventionnels indûment perçus par la banque depuis l’origine du prêt, que Madame X fait valoir que le taux légal substitué au taux conventionnel mentionné à l’acte de prêt ne peut être que celui en vigueur au jour du contrat, soit le taux légal de 0,65 % en vigueur en 2010. 

Année lombarde et TEG erroné : pour la Cour de Cassation, la sanction est l'application du taux légal au lieu du taux conventionnel.


Par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (pourvoi 16-17802), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours n'est pas la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, mais "la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt".

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Attendu que pour dire que M. X... reste débiteur envers la banque d'une certaine somme, outre intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la banque, qui avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur une base de trois cent soixante jours et non de trois cent soixante-cinq jours, devait être déchue de son droit à intérêts, en déduit que cette déchéance entraîne « l'inéligibilité » des intérêts de retard et autres clauses pénales ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".

En dépit de la résistance de certains Tribunaux, la position de la Cour de Cassation demeure donc inchangée.


En cas de calcul des intérêts sur une base de 360 jours au lieu de l'année civile, la sanction encourue est l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel.

La Cour de Cassation précise également que c'est cette sanction qui est applicable en cas d'inexactitude du Taux Effectif Global (TEG), dans les termes suivants :

"Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt". 

Cet arrêt est particulièrement intéressant au regard de la position de certains Tribunaux.

mercredi 10 janvier 2018

Année lombarde : deux clients de Maître Yann Gré obtiennent le remboursement de plus de 47.000 Euros.

Deux clients du Cabinet de Maître Yann Gré viennent d'être destinataires d'un chèque de 47117,55 Euros de leur Banque après avoir contesté le calcul des intérêts de leur prêt sur 360 jours.

Une telle action peut donc toujours permettre d'espérer obtenir un gain important.

samedi 6 janvier 2018

Publication du Taux Légal pour le premier semestre 2018

Le Taux Légal applicable au premier semestre 2018 a été fixé par un arrêté en date du 28 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017.

Ce taux est fixé à 0,89 % dans le cas général et à 3,73 %, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. 

Le texte de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.