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vendredi 28 décembre 2007

Surendettement : modification de la procédure de Rétablissement Personnel


La LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit modifie les règles applicables à la procédure de Rétablissement Personnel.

Elle insère en effet un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants :

« S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale"], le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de Rétablissement Personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.

« Le Greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »

Ceci signifie que dans de nombreuses hypothèses, le Juge de l'Exécution pourra désormais clôturer immédiatement la procédure de Rétablissement Personnel, sans passer par une phase douloureuse de vente des biens du débiteur surendetté.

Publication de la Loi relative à la simplification du Droit


La LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a été publiée au Journal Officiel du 21 décembre 2007.

Cette loi abroge de nombreuses dispositions qui étaient devenues obsolètes.

Elle comporte également un certain nombre d'innovations importantes.

Ainsi, aux termes de l'article 2 de cette loi, les parties pourront désormais se faire assister ou représenter devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité ou le Conseil de Prud'hommes par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant ici.

Publication de la Loi de Finances pour 2008


La LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a été publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2007.

Elle peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La LOI de finances rectificative pour 2007, n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a, quant à elle, été publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2007 et peut être consultée en cliquant ici.

Plus de précisions très bientôt sur ce blog.

Offre de stage


Dans le cadre de son développement, le Cabinet d'Avocat de Maître Yann Gré, situé 15, rue du Général Leclerc, 94000 Créteil, recherche un stagiaire, étudiant en droit, de niveau Bac+4 minimum.

Ce stagiaire sera, notamment, chargé d'effectuer des recherches juridiques, de participer au suivi et à l'étude des dossiers et d'effectuer des démarches et formalités.

Il devra maîtriser l'outil informatique et aura une activité généraliste.

Les candidatures devront être adressées exclusivement par email à l'adresse suivante : contact@yanngre.com

dimanche 16 décembre 2007

La protection de l'emprunteur en matière de crédit revolving


Le recours de plus en plus important aux contrats de crédit revolving entraîne une hausse vertigineuse du nombre de procédures de surendettement.

Ces crédits sont le plus souvent accordés sans réelle vérification des ressources et des charges de l'emprunteur.

Ce dernier dispose d'une "réserve" qu'il peut librement utiliser, selon sa convenance.

Ces crédits sont généralement soumis à des taux d'intérêt extrêmement élevés, compris entre 15 et 20 %, ainsi qu'à des assurances "facultatives" très coûteuses.

Afin de protéger les emprunteurs, la loi a imposé un certain nombre d'obligations aux organismes de crédit.

L'article L 311-9 du Code de la Consommation précise que :

"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte."

L'article L 311-1-9 de ce même Code prévoit également que :

" S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance".

Le Code de la Consommation sanctionne l'organisme de crédit qui ne respecterait pas ces obligations en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans les conditions prévues à l'article L 311-33 :

" Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."

lundi 10 décembre 2007

Saisie des rémunérations : nouveaux plafonds


Le Décret n° 2007-1729 du 7 décembre 2007 fixe le nouveau barème applicable aux saisies des rémunérations.

Ce Décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, précise les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables, à savoir :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 EUROS ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 EUROS, inférieure ou égale à 6 580 EUROS ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 EUROS, inférieure ou égale à 9 850 EUROS ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 EUROS, inférieure ou égale à 13 080 EUROS ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 EUROS, inférieure ou égale à 16 320 EUROS ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 EUROS, inférieure ou égale à 19 610 EUROS ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 EUROS.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 EUROS par personne à la charge du débiteur saisi, sur justification présentée par l'intéressé.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 25 novembre 2007

Le rapport sur le piratage des œuvres culturelles sur Internet


Le rapport sur le piratage des oeuvres culturelles sur Internet a été remis le 23 novembre 2007 par Denis OLIVENNES au Président de la République.

Ce rapport, composé de 44 pages peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Il propose, notamment, d'imposer des sanctions graduées contre les auteurs de téléchargements illégaux, à savoir, dans un premier temps, l'envoi de messages d'informations, puis, la suspension de l'abonnement à Internet des personnes concernées, pour une durée limitée et enfin, la résiliation pure et simple de leur abonnement.

Un tel dispositif semble cependant difficile à mettre en oeuvre.

Il est en outre à craindre, avec le développement des réseaux WIFI non protégés, que des personnes dont les réseau aurait été utilisés à leur insu par des "cybersquatteurs" voient leur abonnement résilié au titre d'infractions qu'elle n'auraient pas commises...

On peut également se poser la question du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure préconisée par ce rapport...

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration


La Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2007, après avoir été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.

Ce dernier, par une Décision n° 2007-557 DC en date du 15 novembre 2007, avait déclaré cette loi conforme à la constitution, à l'exception de son article 63 relatif aux statistiques ethniques, tout en émettant des réserves très importantes, quant à la possibilité de recourir à des tests ADN.

Le texte de la loi du novembre 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

lundi 19 novembre 2007

Publication du Décret relatif au Juge Délégué aux Victimes


La création d'un Juge Délégué aux Victimes avait été annoncée au début de l'été.

Le Décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 définit les attributions de ce nouveau Juge.

Selon ce Décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 2 janvier 2008, "Le Juge Délégué aux Victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes".

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Aux termes de ce Décret, les attributions d'administration judiciaire du Juge Délégué aux Victimes seront les suivantes :

« Art. D. 47-6-4. - Le juge délégué aux victimes peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement, et demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions.

« Selon la nature de la demande, le juge transmet celle-ci au magistrat du siège ou du parquet territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées, et en avise la victime et son avocat.

« Art. D. 47-6-5. - Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.

« Art. D. 47-6-6. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'obligation d'indemniser la victime prévue par le 5° de l'article 132-45 du code pénal. Il en est de même pour l'obligation de contribuer aux charges familiales ou de s'acquitter des pensions alimentaires, prévue par le 4° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-7. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'interdiction d'entrer en relation avec la victime prévue par le 13° de l'article 132-45 du code pénal ou par l'interdiction de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille, prévue par le 9° de cet article. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues par le 19° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-8. - Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.

« Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.

« Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.

« Art. D. 47-6-9. - Sans préjudice de l'application des articles D. 49-64 à D. 49-74, le juge délégué aux victimes peut recueillir et transmettre au juge de l'application de peine les demandes de la victime tendant à être informée de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas en être informée.

« Art. D. 47-6-10. - Pour l'exercice des attributions prévues par le présent chapitre, le juge délégué aux victimes est assisté par le greffe du tribunal de grande instance.

« Art. D. 47-6-11. - Les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes en application des dispositions du présent chapitre constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


Plafonnement des frais bancaires en cas d'incident de paiement


Le Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, publié au Journal Officiel du 16 novembre 2007, plafonne, à compter du 16 mai 2008, les frais bancaires applicables aux incidents de paiement.

En cas de chèque impayé d'un montant inférieur ou égal à 50 Euros, les frais bancaires ne pourront pas excéder 30 Euros.

En cas de chèque impayé d'un montant supérieur à 50 Euros, ces frais ne pourront pas dépasser 50 Euros.

Les frais de rejet d'un virement ou d'un prélèvement seront, quant à eux, plafonnés à 20 Euros.

Le texte de ce Décret peut être consulté en cliquant ici.

La Loi relative à la lutte contre la Corruption

La LOI n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption a été publiée au Journal Officiel du 14 novembre 2007.

Elle comporte diverses mesures destinées à renforcer la lutte contre toutes les formes de corruption.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 4 novembre 2007

Le Code Général des Impôts Marocain


Le Code Général des Impôts Marocain est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Il s'agit d'une codification du droit fiscal marocain.

Ce nouveau Code, institué par l'article 5 de la Loi de Finances pour 2007 reprend et actualise les dispositions qui figuraient auparavant dans le Livre des Procédures Fiscales et le Livre d'Assiette et de Recouvrement.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

L'article 6 de ce Code prévoit une mesure d'exonération totale de l'Impôt sur les Sociétés (IS) pendant 5 ans, puis une réduction de 50 %, au delà de cette période, pour les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation.

Cette exonération porte exclusivement sur la partie du chiffre d'affaires réalisée à l'exportation.

Cette disposition est susceptible d'intéresser les sociétés françaises qui désireraient s'implanter au Maroc.